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TJ 91228, 20 mars 2026, RG 26/00040


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Date
20/03/2026
Numéro
26/00040
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69bdb86fcdc6046d475fe722

Texte de la décision

13,203 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 20 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00040 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-ROPH

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 17 février 2026 et lors du prononcé

ENTRE :

Madame [J] [B]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent GABET de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE,

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. VP AUTO
dont le siège social est situé [Adresse 2]

représentée par Maître Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocate plaidante au barreau de PARIS, et par Maître Patricia PAPY, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, substituée par Maître Lionel COHEN, avocat au barreau de l’ESSONNE

S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
dont le siège social est situé [Adresse 3]

représentée par Maître Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0151, et par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE

S.A.S.U. ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-Marie GAZAGNES de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L36

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date des 13, 14 et 15 janvier 2026, Madame [J] [B] a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, la SAS VP AUTO et la SASU ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule.

Elle fait valoir que :

- Le 1er septembre 2023, elle a acquis un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 17.750 euros auprès de la société ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT lors d'une vente aux enchères publiques organisée par la société VP AUTO,
- Elle a constaté des désordres sur son véhicule, et en mai 2024, le garage BY MY CAR a réalisé un diagnostic et a relevé la nécessité de remplacer le double embrayage,
- Elle a alors saisi son assurance protection juridique qui a sollicité des sociétés ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT et VP AUTO la prise en charge des réparations, lesquelles n'ont pas répondu,
- Le 21 février 2025, un rapport d'expertise a été rendu et a mis en perspective les désordres affectant le véhicule, un devis de réparation des désordres a été établi, et le 8 janvier 2026, le véhicule a été remorqué, sur demande du directeur de la concession, au [Adresse 5],
- Aucune solution amiable n'a abouti, de sorte qu'elle a saisi le tribunal aux fins de désignation d'un expert judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2026, lors de laquelle Madame [J] [B], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

En défense, la SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, représentée par son conseil, a formé protestations et réserves, et sollicité une extension de la mission de l'expert aux points suivants :
Déterminer l'origine des griefs et désordres invoqués dans l'assignation, et dire s'ils trouvent leur cause dans un défaut d'utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l'art, une intervention incomplète, un vice qui affecterait le véhicule et qui serait de nature à le rendre impropre à son usage, un défaut d'entretien ou un entretien non-conforme, un choc, un post-montage, ou dans toute autre cause, et déterminer leur date d'apparition, Chiffrer la valeur actuelle du véhicule et le cout des travaux de remise en état.
La SAS VP AUTO, représentée par son conseil, a formé protestations et réserves par conclusions écrites.

La SASU ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT, représentée par son conseil dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves par conclusions écrites régulièrement signifiées.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [J] [B] est propriétaire d'un véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 1], conformément aux documents délivrés par la société VP AUTO.

Par ailleurs, il est justifié que la société CENTRAL AUTOS est intervenue pour établir des devis de réparation des désordres. Or, le rapport d'expertise amiable en date du 21 février 2025 relève les désordres affectant le véhicule.

Par conséquent, Madame [J] [B] justifie d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [J] [B], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur l'extension de mission sollicitée, et qui n'a fait l'objet d'aucune observation, il y a lieu de compléter la mission.

En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Madame [J] [B].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :

Monsieur [F] [V]
SASU A3TEC
[Adresse 6]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04 78 85 60 71
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire près la cour d'appel de Lyon,
Lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
- procéder à l'examen du véhicule litigieux de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF, immatriculé [Immatriculation 1] sis [Adresse 5],
- décrire l'état de ce véhicule, rechercher s'il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné,
- décrire les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
- le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement,
- dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
- dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition,
- déterminer notamment l'origine des griefs et désordres invoqués dans l'assignation, et dire s'ils trouvent leur cause dans un défaut d'utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l'art, une intervention incomplète, un vice qui affecterait le véhicule et qui serait de nature à le rendre impropre à son usage, un défaut d'entretien ou un entretien non-conforme, un choc, un post-montage, ou dans toute autre cause, et déterminer leur date d'apparition,
- décrire les travaux nécessaires pour y remédier ;
- chiffrer la valeur actuelle du véhicule et le cout des travaux de remise en état ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
- donner son avis sur les comptes entre les parties.

DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, [Adresse 7] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [J] [B] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [J] [B].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 Mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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