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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 91228, 20 mars 2026, RG 25/04081


Vérifier : TJ 91228, 20 mars 2026, RG 25/04081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
25/04081
Lieu / cour
tj91228
Chambre
8ème Chambre
Type
other
Id
69bdb8d5cdc6046d475fefc1

Texte de la décision

9,880 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 20 Mars 2026

AFFAIRE N° RG 25/04081 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSUT

NAC : 34G

Jugement Rendu le 20 Mars 2026

FE Délivrées le :


ENTRE :

L’association syndicale [Adresse 1], situé [Adresse 2], représenté par son Directeur en exercice, élisant domicile chez la société COGEVA PM, SAS au capital de 15.000 euros, ayant son siège social situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 753 526 243

représenté par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avoca au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

ET :

Société SCI ISKAN, Société civile immobilière , dont le siège social est situé [Adresse 4], inscrite au RCS d’EVRY sous le numéro 839 954 229

défaillante

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 septembre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 20 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI ISKAN est propriétaire du lot numéro 19 au sein de l’Association syndicale libre du Parc d’activités du Moulin de Massy sise [Adresse 5] à MASSY (91300).

Par acte de commissaire de Justice en date du 16 décembre 2024, l’association syndicale libre du Parc d’activités du Moulin de Massy, représenté par son directeur en exercice, élisant domicile chez la société COGEVA PM, a fait assigner la SCI ISKAN devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY et sollicite de :

- Condamner la SCI ISKAN à lui payer la somme de 9 915,38 € en principal, appel de charges quatrième trimestre 2024 inclus suivant décomtpe arrêté au 29 novembre 2024 majorée des intérets légaux à compter du 16 novembre 2023 sur la somme de 4780,14 euros puis à compter du 20 septembre 2024 sur la somme 8772,49 euros puis à compter de la présente assignation pour le surplus ;

- la condamner à lui payer la somme de 3200,00 € à titre de dommages et intérêts et 2600 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, en tous les dépens comprenant les frais de sommation de payer.

Au soutien, elle explique que la SCI ISKAN ne règle plus les charges depuis janvier 2022 mis à part un règlement intervenu en septembre 2022. Elle ajoute que cela cause un préjudice à l’ASL en imposant aux membres de faire l’avance des frais.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

la SCI ISKAN bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025. L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 20 février 2026 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété :

Les associations syndicales régies par les dispositions de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires;
Aux termes de l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires “Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.
Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.”

L’article 9 précise :” L'association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts.

Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association.”

En l’espèce, le directeur de l’ASL procède au recouvrement des sommes dues par les membres de l’association et produit au soutien de sa demande en paiement :
- le justificatif de la qualité de copropriétaire de la SCI ISKAN qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans l’ASL ;
- les procès-verbaux des assemblées générale des 22 avril 2022, 17 mai 2023, 3 juillet 2024 et le certificat de non recours à celles-ci correspondant ;
- les appels de fonds et charges sur la période considérée ;
- Le contrat de directeur ;
- un décompte des charges et appels de fonds impayés arrêté au 1er octobre 2024 sur la période du 01/01/2022 au 01/10/2024 appel de fonds 4ème trimestre 2024 inclus, laissant apparaître un solde débiteur de 9 915,38 euros frais de recouvrement inclus.

A l'examen des pièces produites, il apparait qu’il convient de déduire les frais de relance de 12 euros et de mise en demeure de 42 euros qui ne sont pas des charges et qui doivent faire l’objet d’une ventilation dans les demandes au titre des frais de recouvrement.

Ainsi, il apparait que la créance à laquelle l’association syndicale libre du parc d’activités du Moulin de [Localité 4] peut prétendre au titre des charges arrêtées au 1er octobre 2024 sur la période du 01/01/2022 au 01/10/2024 appels de fonds pour charges courantes 4ème trimestre 2024 inclus s’élève à la somme de 9 861, 38 euros.

S’agissant des intérets au taux légal, il est justifié d’une lettre de mise en demeure en date du 16 novembre 2023 et d’une sommation de payer en date du 20 septembre 2024.
En conséquence, ces actes peuvent être considérés successivement comme point de départ des intérets conformément à l’article 1231-6 du code civil.

En conséquence, la SCI ISKAN sera condamnée au paiement de la somme de 9 861,38 euros.

Sur la demande d’indemnisation d’un dommage lié au retard de paiement :

Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.

En l’espèce, l’association syndicale libre du parc d’activités du Moulin de Massy ne caractérise pas la mauvaise foi de la SCI ISKAN, laquelle ne se présume pas d’autant plus dans un contexte de règlement par cette société de la somme de 5000 euros.

Au surplus elle ne justifie pas subir un préjudice distinct de celui compensé par l’octroi des intérêts moratoires.

En conséquence l’association syndicale libre du parc d’activités du Moulin de [Localité 4] sera déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens suivant l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI ISKAN, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant les frais de sommation.

Elle sera par ailleurs condamnée à payer à l’ASL du parc d’activités du Moulin de [Localité 4] une somme de 1200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

CONDAMNE la SCI ISKAN à payer à l’Association [Adresse 6] Massy sise [Adresse 5] à MASSY (91300) la somme de 9 861, 38 euros au titre des charges arrêtées au 1er octobre 2024 sur la période du 01/01/2022 au 01/10/2024 appels de fonds pour charges courantes 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de :
4 780,14 euros à compter du16 novembre 2023, date de la mise en demeure,
8 600,93 euros à compter du 20 septembre 2024, date de la sommation de payer,
et pour le surplus à compter du 16 décembre 2024, date de l’assignation introductive d’instance, et ce jusqu’à parfait paiement;

DEBOUTE l’Association Syndicale Libre du Parc d’activités du Moulin de [Localité 4] sise [Adresse 5] à [Localité 5] de sa demande au titre des dommages et intérêts;

CONDAMNE la SCI ISKAN à payer à l’Association [Adresse 7] de Massy sise [Adresse 5] à MASSY (91300) somme de 1.200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI ISKAN aux entiers dépens comprenant les frais de sommation de payer ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et rendu le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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