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TJ 77284, 20 mars 2026, RG 24/04907


Vérifier : TJ 77284, 20 mars 2026, RG 24/04907 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
24/04907
Lieu / cour
tj77284
Chambre
2e chambre cab. 1 - DIV
Type
other
Id
69bdbb3acdc6046d4760207c

Texte de la décision

4,174 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2ème Chambre
Affaire :

[F] [U] épouse [A]

C/

[G] [A]

N° RG 24/04907 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVYE

Nac :20L

Minute : 26/

NOTIFICATION LE :

1 FE Me Sarah TAIEB
1 FE Me Audrey SAGORY
1 CD

JUGEMENT DU 20 Mars 2026

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE :

Madame [F] [U] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Chez association [1] - [2] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77284-2024-1058 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Ayantpour avocat : Me Sarah TAIEB, avocat au barreau de MEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (93)
[Adresse 3]
[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77284-2024-304 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Ayant pour avocat : Me Audrey SAGORY, avocat au barreau de MEAUX

~~~~~~~

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil du 21 janvier 2026, Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.

La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 20 Mars 2026

Greffier : Charlélie VIENNE, Greffier

Date de l'ordonnance de clôture : 1er septembre 2025

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Louise PIERRE, Juge aux affaires familiales et Madame Carine DUBLINEAU, Greffier;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [G] [A] :

de Madame [F] [U], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (Algérie)

et Monsieur [G] [A], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 4] (93)

mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 1] (Algérie) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 10 mars 2021 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [G] [A] tendant au partage amiable des biens meubles et à la remise des objets personnels des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

ATTRIBUE à Monsieur [G] [A] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 3] – 77100 [Adresse 4], à charge pour lui de régler l'intégralité des loyers et des charges ;

CONDAMNE Monsieur [G] [A] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée.

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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