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TJ 44109, 20 mars 2026, RG 25/02880


Vérifier : TJ 44109, 20 mars 2026, RG 25/02880 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
25/02880
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Procédures orales
Type
other
Id
69bdbbdfcdc6046d47602ed1

Texte de la décision

4,439 caractères

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 20 Mars 2026


ENTRE :

Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1] [Localité 1]
Demandeur comparant en personne

Madame [K] [Z]
[Adresse 1] [Localité 2]
Demanderesse représentée par Monsieur [W] [Z], son conjoint

D'une part,
ET:

Société TRANSAVIA FRANCE SAS
[Adresse 2]

Défenderesse non comparante
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 9 Janvier 2026
date des débats : 09 Janvier 2026
délibéré au : 20 Mars 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 25/02880 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N77Y

COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Monsieur et Madame [Z]
- CCC à Société TRANSAVIA FRANCE SAS

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 25 février 2025, le Conciliateur de Justice a dressé un procès-verbal de carence.

Par requête reçue le 28 juillet 2025, M. [W] [Z] et Mme [K] [Z] demandent la convocation de la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- 800 euros à titre de dommages et intérêts,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier recommandé du 8 octobre 2025 avec accusé réception du 14 octobre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2026.

A l’audience, M. [Z] et Mme [Z] maintiennent leurs demandes. Ils exposent qu’ils ont acquis un forfait touristique pour deux personnes prévu du 28 septembre au 5 octobre 2024 comprenant des vols aller-retour [Localité 3]/[Localité 4].
Sans aucun préavis, le vol retour du 5 octobre a été annulé et reporté au lendemain.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 octobre 2024, Monsieur [W] a réclamé le versement indemnitaire prévu par le règlement européen à hauteur de 400 € par passager.
Par mail du 22 février 2025, la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE a indiqué avoir procédé au versement de l’indemnité sans en faire la preuve.
Monsieur et Madame [W] soutiennent n’avoir jamais reçu ledit versement.

Bien que régulièrement convoquée, la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 20 mars 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE,

Il résulte des pièces versées au dossier que M. [Z] et Mme [Z] ont acquis un transport aller-retour via le site Voyage Privé sur la ligne [Localité 3] [Localité 4] assurée par la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE.
Il est constant que le vol retour du 5 octobre 2024 a été reporté, ainsi que cela résulte du message de la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE à 7h38.

Il n’est pas justifié d’un fait de force majeure, en conséquence, M. [Z] et Mme [Z] sont fondés à réclamer la somme de 400 euros chacun, soit 800 euros en application de l’article 7 du règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.

Or, le 22 février 2025, TRANSAVIA affirme dans un mail adressé à UFC QUE CHOISIR, représentant les demandeurs, que le paiement de 800 € a déjà été accordé à Monsieur et Madame [Z] suite à leur réclamation du 19 novembre 2024.

Pour autant, Monsieur et Madame [Z] soutiennent n’avoir jamais été indemnisés et TRANSAVIA ne justifie pas de son paiement.

Dès lors, il convient de condamner TRANSAVIA à payer à Monsieur et Madame [Z] ensemble la somme de 800 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Il paraît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer à 300 euros l'indemnité due à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Condamne la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE à payer à M. [Z] et Mme [Z] la somme de 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE à payer à M. [Z] et Mme [Z] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Condamne la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN

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