TJ 44109, 20 mars 2026, RG 25/02934
Vérifier : TJ 44109, 20 mars 2026, RG 25/02934 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 20 Mars 2026
ENTRE :
Madame [Z] [O]
[Adresse 1]
Demanderesse comparante
D'une part,
ET:
Monsieur [G] [N]
N° registre commerce : Caen A 883 561 946
[Adresse 2]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 9 Janvier 2026
date des débats : 09 Janvier 2026
délibéré au : 20 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/02934 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OAKO
COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Madame [Z] [O]
- CCC à Monsieur [G] [N]
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Le 15 juillet 2025, le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de carence.
Par requête reçue le 12 aout 2025, Mme [O] a fait convoquer M. [N] de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
630 € en principal ;500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée du 8 octobre 2025 à l’audience du 9 janvier 2026.
Le courrier étant revenu avec la mention Inconnu à l’adresse, Mme [O] a assigné Monsieur [N]. Le Commissaire de Justice a dressé un procès-verbal 659.
M. [N] n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté.
Mme [O] maintient sa demande en remboursement de l’indu à hauteur de 630 € et ramène sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 176 €.
Elle explique avoir reçu à domicile la visite de 3 individus, le 9 décembre 2024, venus lui vendre des oignons, oranges, clémentines, pommes de terre pour un montant de 69,90 €.
Le 12 décembre 2024, elle constate que son compte a été débité de 699,90 € à partir de « Sumup [W] [G] ».
Le 4 février 2025, elle adresse un mail de réclamation à Monsieur [N] qui lui répond qu’il va « voir comment faire ». Puis le 17 mars, ce dernier lui propose de lui rembourser la somme de 400 € et de lui livrer gratuitement la même commande. Proposition refusée par la demanderesse le 15 avril 2025.
Le 7 mai 2025, par l’intermédiaire d’UFC QUE CHOISIR, Madame [O] lui adresse une mise en demeure de la rembourser.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Sur la non-comparution du défendeurAux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiementConformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 1 du Code Civil, il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de l’existence de sa créance.
Également les articles 1302 et 1302-1 du code civil disposent que tout paiement suppose une dette et imposent que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution que cette somme ait été reçue par erreur ou sciemment.
Mme [O] justifie de sa créance en produisant la facture du 9 décembre 2024 d’un montant de 69,90 € et son relevé bancaire Caisse d’Epargne indiquant le même jour un débit de 699,90 € au profit de Monsieur [N].
Monsieur [N] ne nie pas avoir reçu indument cette somme qu’il a obtenue via le paiement des fruits et légumes sur un terminal de paiement qu’il a lui-même présenté à Madame [O]. Il lui a proposé de lui en rembourser une partie (400 € + une livraison gratuite).
Mme [O] ayant prouvé la réalité de sa créance à hauteur de 630 € (699 € débités – 69 € d’achat), M. [N] doit prouver s’être libéré de son obligation conformément aux dispositions de l’article 1353 al 2 du code civil.
Monsieur [N] n’a rien remboursé et ne s’est plus manifesté après son offre de remboursement de 400 € légitimement refusée.
Monsieur [N] a bien perçu indument la somme de 630 € et il en doit donc restitution.
Dès lors, la créance étant justifiée, Monsieur [N] sera condamné à payer à Madame [O] la somme de 630 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025, date de la mise en demeure.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur les frais irrépétiblesIl parait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] l’intégralité des sommes avancées par elle dans l’instance ; dès lors il lui sera alloué la somme de 176 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépensMonsieur [N] succombant, il sera tenu aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par défaut et en dernier ressort ; CONDAMNE Monsieur [N] à payer à Madame [O] somme de 630 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025, date de la mise en demeure ; CONDAMNE Monsieur [N] à payer à Madame [O] la somme de 176 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Monsieur [N] aux dépens en ce compris les frais de citation ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.