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TJ 44109, 20 mars 2026, RG 25/02935


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Date
20/03/2026
Numéro
25/02935
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Procédures orales
Type
other
Id
69bdbc09cdc6046d476032c0

Texte de la décision

4,328 caractères

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 20 Mars 2026


ENTRE :

Madame [P] [V]
[Adresse 1] [Localité 1]

Demanderesse comparant en personne
D'une part,

ET:

Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]

Défendeur non comparant
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 9 Juin 2026
date des débats : 09 Janvier 2026
délibéré au : 20 Mars 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 25/02935 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OAKP

COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Madame [P] [V]
- CCC à Monsieur [X] [Z]

EXPOSE DU LITIGE et PROCEDURE
Le 12 juin 2025, le conciliateur de Justice a dressé un procès-verbal de carence.
Par requête reçue le 16 juillet 2025, Madame [P] [V] a fait convoquer Monsieur [X] [Z] afin de l’entendre condamner au paiement de la sommes de 1.244 €.
Les parties ont été convoquées le 8 octobre 2025 par lettre recommandée réceptionnée le 11 octobre à l’audience de jugement du 9 janvier 2026.
Bien que régulièrement convoqué Monsieur [Z] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Madame [V] maintient sa demande.
Elle explique avoir prêté à Monsieur [Z] la somme totale de 1.544 €, prêt effectué en 3 versements : 600 € le 14 septembre 2023, 700 € le 5 décembre 2023, 244 € le 8 janvier 2024. Après un début de remboursement qui a cessé au 1er juillet 2024, la dette s’élève désormais à 1.244 €.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Sur l’absence du défendeurAux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le fond
L’article 1892 du Code Civil oblige celui qui a contracté un prêt à lui rendre autant de même espèce et qualité.
L’article 1362 alinéa 1 du Code Civil admet qu’en cas d’absence de preuve entièrement justifiée par écrit le juge peut retenir des éléments comme étant un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, Madame [V] justifie de sa créance en produisant ses relevés bancaires de la Société Générale avec débit de 600 € le 14 septembre 2023, 700 € le 5 décembre 2023, 244 € le 8 janvier 2024 au profit de Monsieur [Z] [X].
Elle produit également les échanges de messages avec Monsieur [Z] qui, le 8 mai 2023 écrit « tu auras ton virement après le 10 de chaque mois », le 19 septembre 2023 « j’ai d’autres priorité que de te rembourser » et préalablement « on as pas tous une petite cuillère dans la bouche tu as aucune facture a paye, donc tu vas attendre… »
Il est donc parfaitement établi que Madame [V] a octroyé un prêt et non un don à Monsieur [Z].
Dès lors la dette est certaine et exigible.
Madame [V] produit ses relevés bancaires SG prouvant que Monsieur [Z] a d’ores et déjà effectué quatre versements (les 1 février, 2 avril 31 mai et 10 juillet 2024) ramenant sa dette à la somme de 1.244 €.
Monsieur [Z] ne justifie pas avoir remboursé le solde de sa dette.
La créance est donc justifiée.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1.244 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les dépens
Monsieur [Z] succombant, il sera tenu aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal par décision réputée contradictoire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à Madame [V] la somme de 1.244 € en remboursement de la dette augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision rendue en dernier ressort est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN

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