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TJ 44109, 20 mars 2026, RG 22/03459


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Date
20/03/2026
Numéro
22/03459
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Procédures orales
Type
other
Id
69bdbc15cdc6046d476033e9

Texte de la décision

5,679 caractères

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 20 Mars 2026


ENTRE :

Monsieur [I] [H]
[Adresse 1] PAYS BAS

Demandeur représenté par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS

D'une part,

ET:

S.A. AIR FRANCE
[Adresse 2]

Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 29 Septembre 2023
date des débats : 16 Janvier 2026
délibéré au : 20 Mars 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 22/03459 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L64U

COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Me Guillaume FOURQUET
- CCC à Me [Y] [R]

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête en date du 2 décembre 2022, M. [H] demande la convocation de la S.A. AIR France afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- 250 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004,
- 150 € pour résistance abusive,
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile désormais porté à 500 €.

A l’audience du 16 janvier 2026, M. [H], représenté par son Conseil, maintient sa demande. Il expose qu’il a acquis un voyage [Localité 1]/[Localité 2] pour le 3 novembre 2021 avec correspondance à [Localité 3] CDG.
Le vol AF 7731 [Localité 1]/[Localité 3] CDG ayant été retardé de 40 minutes en raison du retard de la rotation précédente elle-même causée par la lenteur du contrôle sanitaire mis en œuvre dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID 2, Monsieur [H] a manqué sa correspondance pour [Localité 2] ; il a été réacheminé sur le vol AF 1240 du lendemain 4 novembre 2021.

Sans aucun préavis, le vol retour a été annulé et reporté au lendemain.

Le 13 janvier 2022, la société AIR HELP, mandatée par Monsieur [H] et spécialisée dans le recouvrement d’indemnités fixées par la règlementation européenne, a adressé une demande en indemnisation à la société AIR FRANCE.
La S.A. AIR France ne défère pas à la demande d’indemnisation malgré la mise en demeure du 28 mars 2022 et une tentative de conciliation.

La S.A. AIR France fait valoir que d’une part Monsieur [H] n’a adressé à la compagnie aérienne aucune réclamation préalablement à celle de la société AIR HELP, que d’autre part le 18 février 2022, Air France a répondu au courriel d’AIR HELP lui rappelant que le retard du vol résultait de la mise en œuvre de contrôles sanitaires à l’aéroport de [Localité 3] donc d’une circonstance extraordinaire l’exonérant du paiement de l’indemnité. Le 28 avril 2022, le service client AIR France a de nouveau justifié les causes de la congestion du trafic aérien à l’aéroport de [Localité 3].

Air France conclut au débouté des demandes de Monsieur [H] et sollicite la somme de 972 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 20 mars 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE,

Il résulte des pièces versées au dossier que M. [H] a acquis un billet assuré par AIR FRANCE pour le vol [Localité 1]/[Localité 2] du 3 novembre 2021 avec correspondance à [Localité 3] CDG.
Il est constant que le vol AF 7730 est arrivé à l’aéroport de [Localité 1] avec un retard de 48 minutes en raison de la lenteur des contrôles sanitaires et de la vérification des « pass sanitaire ».
AIR France produit les documents d’exploitation du vol AF7731 sur lequel le retard est précisé apportant la preuve que l’arrivée tardive dudit vol a un lien de causalité avec les circonstances extraordinaires qui ont affecté le vol AF7730.
Le renforcement des contrôles sanitaires avait certes été mis en place 18 mois avant le vol litigieux mais les contrôles incombaient aux prestataires aéroportuaires et restaient en dehors de la maîtrise de la compagnie.
Dès lors il convient de retenir que le vol qui a subi un retard, somme tout peu important au regard de cette période de pandémie, revêt un caractère exceptionnel.
Il sera relevé qu’en revanche M. [H] a manqué sa correspondance parce qu’il a prévu un délai trop court pour son changement d’avion, a fortiori en cette période si particulière. Il ne pouvait ignorer les perturbations affectant les moyens de transport.

En conséquence, au regard du caractère extraordinaire du renforcement des contrôles du fait de la pandémie et au regard de l’absence de maitrise des compagnies sur la durée des contrôles, il convient de débouter M. [H] de sa demande au titre de l’indemnité prévue par l’article 7 du règlement CE 261/2004.

Ipso facto il convient de débouter M. [H] de sa demande pour résistance abusive, ce d’autant qu’AIR France a toujours répondu aux courriels et lettres et a produit les pièces justifiant sa position. Il sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il paraît équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de fixer à 600 euros l'indemnité due à ce titre par M. [H].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ;

Déboute M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne M. [H] à payer à la S.A. AIR FRANCE la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Condamne M. [H] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN

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