TJ 44109, 20 mars 2026, RG 24/02025
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Texte de la décision
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 20 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [N] [L] [D]
Madame [Z] [D] [S]
Madame [A] [L] [D]
Monsieur [E] [L] [D]
[Adresse 1] ESPAGNE
Demandeurs représentés par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
D'une part,
ET:
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
[Adresse 2]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Février 2025
date des débats : 16 Janvier 2026
délibéré au : 20 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02025 - N° Portalis DBYS-W-B7I-ND2T
COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
- CCC à Me Joyce PITCHER
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 1ER juillet 2024, M. [L] [D] [N], Mme [D] [S] [Z], Mme [L] [D] [A], M. [L] [D] [E] demandent la convocation de la société TRANSAVIA France afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- 250 euros par passager à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 7 du Règlement CE 261/2004,
- 400 euros chacun du fait du manquement à l’article 14 du même règlement ;
- 400 € pour résistance abusive,
- 36 € au titre des frais de médiation,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux dépens
A l’audience du 16 janvier 2026, le Conseil de M. [L] [D] [N], Mme [D] [S] [Z], Mme [L] [D] [A], M. [L] [D] [E] a déposé ses conclusions. Les requérants maintiennent leurs demandes. Ils exposent qu’ils ont acquis un voyage aller-retour [Localité 1]/[Localité 2] pour les 3 et 5 décembre 2021.
Le vol TO 4705 en partance de [Localité 2], le 3 décembre 2021 à destination de [Localité 1], a été annulé ou est arrivé avec plus de 4 heures de retard.
Le 27 juin 2024, JUSTICE.COOL a dressé un procès-verbal de constat d’échec du processus de médiation.
Bien que régulièrement convoquée, la société TRANSAVIA n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 20 mars 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Il résulte des pièces versées au dossier que M. [L] [D] [N], Mme [D] [S] [Z], Mme [L] [D] [A], M. [L] [D] [E] ont acquis un transport aller-retour sur la ligne [Localité 2] [Localité 1] assurée par la société TRANSAVIA pour les 3 et 5 décembre 2021.
Il est soutenu que le vol TO 4705 en partance de [Localité 2] à destination de [Localité 1] a subi un retard de plus de 4 heures ou a été annulé.
Or, aucun justificatif n’est apporté. On ignore l’heure de départ et l’heure d’arrivée effectives ainsi que la durée du retard.
Les seules pièces produites sont les billets d’avion et le constat d’échec de la médiation opérée par JUSTICE.Cool.
Dès lors, faute d’élément permettant une analyse éclairée des demandes, il convient de débouter M. [L] [D] [N], Mme [D] [S] [Z], Mme [L] [D] [A], M. [L] [D] [E] de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déboute M. [L] [D] [N], Mme [D] [S] [Z], Mme [L] [D] [A], M. [L] [D] [E] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne M. [L] [D] [N], Mme [D] [S] [Z], Mme [L] [D] [A], M. [L] [D] [E] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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