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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 06088, 16 mars 2026, RG 23/02367


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Date
16/03/2026
Numéro
23/02367
Lieu / cour
tj06088
Chambre
1ère Chambre cab E
Type
other
Id
69bdbda9cdc6046d47605394

Texte de la décision

4,480 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)

1 Grosse délivrée
à Me COHEN
le

JUGEMENT : [G] [Z] C/ [R] [X] épouse [Z]
N° MINUTE :
DU 16 Mars 2026
1ère Chambre cab E
N°de Rôle : N° RG 23/02367 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O3XW

DEMANDEUR:

[G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1].

Représenté par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

[R] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
de nationalité Russe,
demeurant [Adresse 1]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Monsieur JULIEN
Greffier : Mme LANDRIEU lors des débats et Mme TEGGI lors du prononcé

DEBATS

A l’audience non publique du 03 Décembre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 16 Mars 2026

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026

NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Vice-Président chargé des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu la demande introductive d'instance en date du 11 juillet 2023 ;

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 27 novembre 2023 ;

Vu le jugement de réouverture des débats en date du 18 décembre 2024 ;

Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable à la demande en divorce ;

Déclare le juge français internationalement incompétent pour statuer sur les demandes relatives à l’enfant ;

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [G] [Z] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 2] (Afrique)

et

Madame [R] [X] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 3] (Russie)

mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 4] (Alpes-Maritimes)

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5] ;

Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

Renvoie les parties le cas échéant et aux besoins aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Déboute Monsieur [G] [Z] de sa demande de report des effets du divorce ;

Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;

Déboute Monsieur [G] [Z] de demande relative à l’enfant ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne Monsieur [G] [Z] aux entiers dépens de l'instance ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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