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TJ 92050, 19 mars 2026, RG 24/00169


Vérifier : TJ 92050, 19 mars 2026, RG 24/00169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
24/00169
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
69bdbdf9cdc6046d47605a42

Texte de la décision

7,248 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 19 MARS 2026

N° RG 24/00169 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2A67

AFFAIRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 1] située [Adresse 2] 92390 [K] GARENNE représenté par son Syndic en exercice et actuellement la Société SERGIC, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le n° 428 748 909, dont le siège social est situé [Adresse 3]

C/

[Q] [W] [H], [U] [W] [I], [A] [S] [W], [V] [W] [N] épouse [T] [J], [O] [W]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 1] située [Adresse 2] 92390 VILLENEUVE LA GARENNE représenté par son Syndic en exercice et actuellement la Société SERGIC, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le n° 428 748 909, dont le siège social est situé [Adresse 4] 59290 [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN122

DEFENDEURS :

Monsieur [Q] [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (CONGO)
[Adresse 6]
[Localité 3]

ayant pour avocat Me Mireille marlyse BELLA ETOUNDI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 589

Madame [U] [W] [I]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 6]
[Localité 3]

ayant pour avocat Me Mireille marlyse BELLA ETOUNDI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 589

Madame [A] [S] [W]
née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 5] (92)
[Adresse 6]
[Localité 3]

ayant pour avocat Me Mireille marlyse BELLA ETOUNDI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 589

Madame [V] [W] [N] épouse [T] [J]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 4] (ZAIRE)
[Adresse 7]
[Localité 6]

ayant pour avocat Me Mireille marlyse BELLA ETOUNDI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 589

Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 4] (ZAIRE)
[Adresse 2]
[Localité 1]

ayant pour avocat Me Mireille marlyse BELLA ETOUNDI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 589

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026 en audience publique.

JUGEMENT

prononcé par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement délivré les 30 août, 2 septembre et 4 septembre 2024, et publié le 22 octobre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] volume 2024 S numéro 126, 127 et 128 et selon bordereau rectificatif du 24 octobre 2024, volume 2024 numéro 131, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 8] à [Localité 8] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Q] [W] [H], Madame [U] [W] [I], Madame [A] [W], Madame [N] [W], épouse [G] [J] et Monsieur [O] [W], situés dans un ensemble immobilier à [Localité 9] [Adresse 9], cadastré section F numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 18a, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.

Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 8] à [Localité 8], créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [Q] [W] [H], Madame [U] [W] [I], Madame [A] [W], Madame [N] [W], épouse [G] [J] et Monsieur [O] [W], à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 7] à l'audience d’orientation du 23 janvier 2025.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 18 décembre 2024.

Après quatre renvois à la demande des partis, l’affaire a évoquée à l’audience du 22 janvier 2026, lors de laquelle seul le créancier poursuivant a comparu, représenté par son conseil.

Aux termes de ses conclusions, valablemet signifiées par la voie du RPVA le 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 8] à [Localité 8], créancier poursuivant, a sollicité du juge de l’exécution de:
- Ordonner la radiation des commandements valant saisie publiés au SPF de [Localité 7] le 22 octobre 2024, sous les numéros 9214P03 2024 S n°126, 127 et 128 et avec attestation rectificative pour le S 126 publiée le 24/10/2024 2024 S n° 131, ainsi que toutes mentions en marge, aux frais des débiteurs saisis,

- Laisser les frais de procédure à la charge des consorts [W] qui les ont déjà réglés et, à cet effet et en tant que de besoin, les condamner aux dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite. En outre, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite de voir constater son désistement, la créance ayant été intégralement réglée, en principal et en frais.

Les débiteurs qui avaient constitué avocat, n’ont jamais conclu au fond et ne se sont pas présentés à la dernière audience, ce qui vaut acquiescement au désistement. Ainsi, le désistement est parfait.

Il y a donc lieu de prendre acte du désistement du créancier poursuivant, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 30 août, 2 septembre et 4 septembre 2024, et publié le 22 octobre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] volume 2024 S numéro 126, 127 et 128 et selon bordereau rectificatif du 24 octobre 2024, volume 2024 numéro 131.

En application de l'article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Dans la mesure où il n’est pas contesté que les débiteurs ont réglé les frais, ces derniers seront laissés à la charge de ces derniers.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la procédure de saisie immobilière du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 8] à [Localité 8] et dit que ce désistement est parfait ;

PRONONCE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 30 août, 2 septembre et 4 septembre 2024, et publié le 22 octobre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 7] volume 2024 S numéro 126, 127 et 128 et selon bordereau rectificatif du 24 octobre 2024, volume 2024 numéro 131 ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Q] [W] [H], Madame [U] [W] [I], Madame [A] [W], Madame [N] [W], épouse [G] [J] et Monsieur [O] [W] ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.

Ainsi jugé et mis à disposition le 19 mars 2026,
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Me Mireille BELLA ETOUNDI ccc toque
Me Sophie JEAN ce toque+ hypo

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