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TJ 92050, 12 mars 2026, RG 24/00271


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Date
12/03/2026
Numéro
24/00271
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
69bdbe39cdc6046d47605f75

Texte de la décision

8,770 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
12 Mars 2026

N° RG 24/00271 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGP6

N° Minute : 26/00637

AFFAIRE

URSSAF ILE DE FRANCE

C/

[Y] [H]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par M. [O] [G], muni d’un pouvoir permanent

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Comparant

***

L’affaire a été débattue le 02 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Fanny GABARD, Greffière.
DSGJ placé, présent lors du prononcé: Marine MARCOTTE, Directrice des services de greffe judiciaire placée.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 24 janvier 2024, Monsieur [Y] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 10 janvier 2024 par le directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Île-de-France (URSSAF), et signifiée le 11 janvier 2024 pour un montant de 5.649 € au titre de la régularisation des années 2019 et 2020.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 février 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

L’URSSAF d'Île-de-France demande au tribunal de :
- déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [H] ;
- au fond, l’en débouter ;
- valider la contrainte pour son montant total de 5.371 € de cotisations et 278 € de majorations de retard ;
- condamner Monsieur [H] à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Monsieur [H] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

En défense, Monsieur [Y] [H] demande au tribunal de :
- annuler la contrainte 0100302215 délivrée par la SCP NUNES-RENAULT et POULET en son entier montant ;
- condamner l’URSSAF à régler à Monsieur [H] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».

Il est de principe qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

En l’espèce, l’URSSAF a détaillé de manière très précise dans ses écritures les modalités de calcul des sommes réclamées dans la contrainte et Monsieur [H] indique qu’il ne conteste nullement le montant des sommes dues.
En revanche, l’opposant expose que l’URSSAF aurait manqué à son obligation de transmettre sans délai le montant des cotisations sociales lors de sa cessation d’activité, Monsieur [H] précisant qu’il a cessé son activité de travailleur indépendant au cours du 1er trimestre 2020. Il estime que ce manquement de l’URSSAF justifie l’annulation de la contrainte et souligne qu’il s’est trouvé en difficulté pour le règlement de ses impôts, le montant de ses cotisations sociales des années 2020 et 2023 n’ayant été définitivement arrêté qu’en 2023.

Sur ce point, l’URSSAF objecte notamment que Monsieur [H] a tardé à transmettre ses déclarations, en violation de l’article R131-6 du code de la sécurité sociale et que l’assuré était en mesure de calculer lui-même le montant de ses cotisations avant la finalisation de ses déclarations auprès des services fiscaux.

L’article R131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date du litige, prévoit que, « en cas de cessation d'activité du travailleur indépendant non agricole :
1° La déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R131-1 est souscrite par le cotisant, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives (…) ».

Dans le cas présent, il est justifié que Monsieur [H] a procédé à sa déclaration de revenus auprès de l’URSSAF le 10 octobre 2020, soit au-delà du délai de 90 jours qui lui était reconnu par l’article R131-6 du code de la sécurité sociale, sa radiation étant survenue, selon les déclarations non-contestées de l’URSSAF, le 15 janvier 2020.

Ainsi, l’opposant, qui a effectué une déclaration tardive de revenus, n’est pas fondé à faire grief à l’URSSAF d’avoir à son tour tardé à déterminer le montant de ses cotisations. Par ailleurs, si Monsieur [H] soutient avoir eu des difficultés pour procéder à ses déclarations de revenus auprès de l’administration fiscale, il lui était loisible de les déterminer lui-même, le cas échant en s’appuyant sur un expert-comptable.

En tout état de cause, le moyen soulevé par Monsieur [H] ne saurait entraîner l’annulation de la contrainte et l’opposition ne peut donc pas être jugée fondée.

Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF, il conviendra de valider la contrainte établie le 10 janvier 2024 pour le montant de 5.649 € au titre de la régularisation des années 2019 et 2020, comme sollicité par la demanderesse.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par Monsieur [H], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.

Sur les frais irrépétibles

Le sens de la décision conduira à rejeter la demande formée par Monsieur [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de condamner Monsieur [H] sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

VALIDE la contrainte établie le 10 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de Monsieur [Y] [H] pour un montant de 5.649 € au titre de la régularisation des années 2019 et 2020 ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [H] au paiement des dépens ;

DÉBOUTE les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MARCOTTE, Directrice des services de greffe judiciaire placée, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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