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TJ 62160, 20 mars 2026, RG 26/01113


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Date
20/03/2026
Numéro
26/01113
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
69bdbf2bcdc6046d476073de

Texte de la décision

4,421 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION

Appel des causes le 20 Mars 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01113 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76Q2Z

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice Président(e) au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Mme DEVULDER Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [A] [Y], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître [L] [K] représentant M. [V] [Z];

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [B] [I]
de nationalité Tunisienne
né le 02 Janvier 1983 à [Localité 1] (TUNISIE), a fait l’objet :

- d’un arrêté ministériel d’expulsion prononcé le 27 avril 2017 par M. [V] [Z] , qui lui a été notifié le 16 mars 2026 à 14h30.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 16 mars 2026 par M. [H] , qui lui a été notifié le 16 mars 2026 à 15h10.

Par requête du 19 Mars 2026 reçue au greffe à 09h53, M. [V] [Z] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Non je ne souhaite pas dire quelque chose.

Me [D] [S] entendu en ses observations : je n’ai pas soulevé d’irrégularité de procédure

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé

MOTIFS

Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. [V] [Z], il convient d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,

Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 10h52
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. [H] et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01113 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76Q2Z
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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