TJ 14118, 20 mars 2026, RG 25/02827
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02827 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JL6G
Minute : 2026/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2026
S.A. ONEY BANK
C/
[T] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Mme [T] [H]
Me Alicia BALOCHE - 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE - 28
Mme [T] [H]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. ONEY BANK - RCS [Localité 2] METROPOLE B 546 380 197, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : substitué par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 Janvier 2026
Date des débats : 20 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 20 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la SA ONEY BANK a fait assigner Madame [T] [H] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de CAEN afin de la voir condamner à lui payer la somme de 3.774,60 euros outre intérêts au taux contractuel de 14,59 % l'an courus et à courir à compter du 6 décembre 2024 et jusqu'au jour du complet paiement, outre celle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l'audience du 20 janvier 2026, le conseil de la SA ONEY BANK soulève l'incompétence territoriale du Tribunal Judiciaire de CAEN, Madame [T] [H] ayant une nouvelle adresse à SAINT-ETIENNE (42).
Madame [T] [H], bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la juridiction
Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
En l'espèce, l'adresse de la défenderesse a été identifiée comme étant [Adresse 5] à [Localité 4].
Il conviendra donc de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 5].
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit, réputé contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE INCOMPETENT territorialement ;
RENVOIE la cause et les parties devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] ;
DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe de ce siège au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] avec copie de la décision de renvoi ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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