TJ 57672, 17 mars 2026, RG 25/00780
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
R.G N° N° RG 25/00780 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D7TW
Minute: 26/00199
CADUCITÉ
DU : 17 Mars 2026
S.A.S. INTERASSURANCES
C /
[C] [U]
CADUCITÉ DE LA REQUETE EN INJONCTION DE PAYER
JUGEMENT
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 17 Mars 2026 par le Tribunal judiciaire de THIONVILLE, présidé par Marie-Astrid MEVEL Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection assisté de Agnès BRENNEUR, Greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.S. INTERASSURANCES, demeurant 14 rue Richelieu - 75001 PARIS, non comparante
à :
Madame [C] [U], demeurant 6A rue de la Justice - 57570 PUTTELANGE LES THIONVILLE, non comparante
Vu l’article 469 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le 17 octobre 2025 Madame [C] [U] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 Juillet 2025 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de THIONVILLE.
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Thionville pour l’audience du 17 mars 2026 ;
Que la demanderesse n’a pas comparu à cette audience ;
Qu'elle n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;
Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la requête en injonction de payer par application de l'article 469 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement;
Déclare caduque la requête en injonction de payer N° 21/2025/001189 et par conséquent l’ordonnance rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Thionville le 27 juillet 2025.
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’ellel n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge de la SA INTERASSURANCES
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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