Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 21231, 20 mars 2026, RG 25/01191


Vérifier : TJ 21231, 20 mars 2026, RG 25/01191 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
25/01191
Lieu / cour
tj21231
Chambre
5ème CHBRE - C. CONSEIL
Type
other
Id
69bdc3cccdc6046d4760d1ee

Texte de la décision

3,987 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

5ème CHAMBRE - C. CONSEIL

MINUTE N°

DU : 20 Mars 2026

AFFAIRE N° RG 25/01191 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXKR

Jugement Rendu le 20 MARS 2026

AFFAIRE :
[M] [T]
C/
[D] [N]
[I] [T]

ENTRE :

Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (21)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sonia JACOB, avocat postulant au barreau de DIJON - et Me Nathalie GUYOMARCH, avocat plaidant au barreau de QUIMPER

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (21)
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON - 46

Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 4] (39)
de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 4]
assisté par son curateur, l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) du JURA, représenté par son Président en exercice, demeurant [Adresse 5], es-qualité de curateur de Monsieur [I] [T]
représenté par Me Laurie GIBEY, avocat au barreau de DIJON - 101

DÉFENDEURS

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, [Adresse 6]

représenté par M. Pascal LABONNE-COLLIN, procureur de la République adjoint

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

DÉBATS :

Président : Monsieur Hervé BENETON, Vice-président
Assesseurs : Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente
: Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales

Greffier : Madame Laurence GARET-LEMPERLÉ

En chambre du conseil le 16 janvier 2026 ;

Après avoir entendu Madame Magalie MERLO en son rapport oral, les avocats des parties en leurs plaidoiries et le ministère public en ses conclusions ;

DÉLIBÉRÉ :

- au 20 mars 2026
- Mêmes Magistrats

JUGEMENT :

- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Magalie MERLO
- signé par Monsieur Hervé BENETON Président et Madame Laurence GARET LEMPERLÉ Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
Me Laurie GIBEY
Me Sonia JACOB
Parquet

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable la demande présentée par Monsieur [M] [T] ;

Annule la reconnaissance de paternité effectuée le 14 octobre 2000 auprès des services de l’état civil de la commune de [Localité 5] (Jura) par Monsieur [I] [T], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 4] (Jura) à l’égard de Monsieur [M] [X] [T], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (Côte-d’Or) ;

Dit que Monsieur [D] [N], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (Côte-d’Or) est le père de Monsieur [M] [X] [T], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (Côte-d’Or) ;

Dit que Monsieur [M] [X] [T], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (Côte-d’Or) portera désormais le nom de “[N]” ;

Dit que lorsque le présent jugement sera passé en force de chose jugée, il sera transcrit à la diligence de Monsieur le Procureur de la République en marge de l’acte de naissance de Monsieur [M] [T] ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Dit que les dépens seront partagés par tiers entre Monsieur [M] [T], Monsieur [I] [T] et Monsieur [D] [N] ;

Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.

Fait à Dijon le 20 mars 2026

La Greffière Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.