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TJ 76351, 19 mars 2026, RG 26/00321


Vérifier : TJ 76351, 19 mars 2026, RG 26/00321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
26/00321
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
69bdc4d5cdc6046d4760e73f

Texte de la décision

9,192 caractères

/

N° RG 26/00321 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HEQW Minute N°26/336
Dossier SPI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 17 mars 2026 pour notification à [D] [K] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance
le 17 mars 2026

[D] [K]

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 17 mars 2026

Me Romain LEMETAIS

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 17 mars 2026 à :
- CMBD

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 17 mars 2026

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 17 mars 2026

Le greffier

Débats à l'audience du 17 mars 2026
Décision du 17 mars 2026

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,

Siégeant en audience publique au Centre [Etablissement 1], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

Vu l’admission en soins psychiatrique de : [D] [K]
née le 17 Novembre 1983 à [Localité 2]

Date de l’admission : 09/03/2026

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1].

Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 1]

Ayant pour curateur : CMBD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du [Localité 1] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1], reçu et enregistré au greffe du juge le 16 Mars 2026,

Vu les avis donnés par Notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Romain LEMETAIS
- à la personne chargée de sa protection juridique CMBD
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
- au procureur de la République ;

Vu le courrier de Mme [T] cadre de santé en date du 18/03/2026 attestant que [D] [K] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu en ses observations :
- Me Romain LEMETAIS, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

En l’absence de [D] [K], qui n’a pas comparu,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Romain LEMETAIS, avocat d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me [P] [L] demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [Etablissement 1], [Adresse 1], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [G] le 09/03/2026 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision.

2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 09/03/2026

3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [B] le 10/03/2026

4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [I] le 12/03/2026

5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 12/03/2026

6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [I] le 16/03/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”

En effet, [D] [K] a été admise le 9 mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’une somnolence et de propos incohérents. Le certificat médical à 24 heures du Docteur [B] notait des fugues avec des mises en danger, une exaltation de l’humeur, un refus de s’alimenter dans un contexte de déni des troubles de la nécessité de soins. Le certificat médical à 72 heures du Docteur [I] mentionnait une humeur instable et des difficultés à gérer les frustrations chez une patiente avec une faible conscience de ses troubles et présentant une ambivalence aux soins.

L’avis médical du Docteur [I] du 16 mars 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. 

Le Conseil de [D] [K] demande la mainlevée estimant que le certificat initial d'admission ne caractérise pas le péril imminent.

En l’espèce, le certificat médical du 9 mars 2026 ne caractérise pas que l’état de santé de la patiente occasionnerait un risque grave d’atteinte à son intégrité, la motivation de propos incohérents et d'une somnolence ne sauraient en soi emporter la conviction de ce chef. Il sera fait droit à la demande de mainlevée.
Toutefois, au vu du dernier avis médical faisant mention de mises en danger, il convient de décaler la mainlevée à 24 heures afin de permettre la mise en place d'un programme de soins.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [D] [K] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du 19 mars 2026 16h45 afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 4].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

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