TJ 34172, 17 mars 2026, RG 25/02081
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Texte de la décision
N° RG 25/02081 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P6AC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DEMANDEUR:
Madame [H] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franz HISBERGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A. -UN TOIT POUR TOUS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [P] [F], Juriste Immobilier, munie d'un mandat écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Mars 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Franz HISBERGUES
Copie certifiée delivrée à : S.A. -UN TOIT POUR TOUS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 mai 2023 ayant pris effet le même jour, la SA UN TOIT POUR TOUS a donné à bail à Madame [H] [E] un logement à usage exclusif d’habitation, avec parking, situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 495,59 euros, outre un loyer initial relatif au parking à hauteur de 35,59 euros, une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 26,65 euros et un dépôt de garantie à hauteur de 495,49 euros.
Estimant que le logement présentait plusieurs désordres, Madame [H] [E] a, par l’intermédiaire de l’association CLCV – UNION LOCALE MONTPLLIER, par courrier en date du 12 septembre 2023, mis en demeure la SA UN TOIT POUR TOUS d’avoir à réaliser des travaux de mise en conformité du logement, afin de faire cesser les désordres relatifs à l’installation électrique hors normes et dangereuse, et à l’absence d’eau chaude sanitaire.
Une tentative de règlement amiable a été réalisée en date du 14 novembre 2024 mais a donné lieu à la délivrance d’une attestation de non conciliation en l’absence d’accord entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, Madame [H] [E] a fait assigner la SA UN TOIT POUR TOUS devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
la condamner au paiement de la somme de 2 808,12 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, la condamner à réparer les désordres, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,la condamner au paiement de la somme de 4 050 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance sur la période de mai 2023 à août 2025,la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens.
Après un renvoi lors de l’audience du 24 novembre 2025, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette audience, Madame [H] [E], représentée par son avocat qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme que le logement loué présentait, dès son entrée dans les lieux, de nombreux dysfonctionnements relatifs notamment à la VMC, aux WC, à des infiltrations d’eau ou encore aux installations électriques. Elle explique également qu’à la suite d’une fuite de gaz en août 2023, le logement a été privé d’eau chaude et elle a dû quitter le logement plusieurs semaines. Elle indique que certains désordres n’ont toujours pas été résolus et persistent à ce jour.
En défense, la SA UN TOIT POUR TOUS, valablement représentée par Madame [P] [F], juriste au sein de la société, a demandé l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [H] [E] et que celle-ci soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions. Elle a également sollicité la condamnation de Madame [H] [E] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme que le logement ne présente pas d’infiltrations. Elle expose qu’un constat de dégât des eaux a été réalisé et que la locataire n’y a pas donné suite. Elle a indiqué ne pas nier que des problèmes techniques ont eu lieu, mais soutient que toutes les actions ont été effectuées afin de les résoudre. Elle explique que certaines les prétentions de Madame [H] [E] ne sont pas justifiées, que plusieurs propositions d’indemnisations ont été émises au bénéfice de la locataire, notamment lorsqu’elle a été privée pendant trois semaines d’eau chaude avec une proposition de remboursement du loyer, mais que celle-ci les a toutes refusées.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur l’indemnisation des préjudices
En application de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L'article 6 de la loi d'ordre public du 6 juillet 1989 dispose que, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Il incombe donc au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d'usage, de réparation et qui réponde aux normes de décence prescrites par les articles 1 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, étant rappelé que cette obligation a un caractère d'ordre public. Ce décret prescrit que le logement doit assurer le clos et le couvert et que le gros œuvre du logement protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau et qu'à cet égard les revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; il prévoit que les équipements de chauffage soient en bon état d'usage et de fonctionnement, que les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale.
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible du bien loué ne cesse qu’en cas de force majeure. En effet, il importe peu qu'il ne soit pas lui-même à l'origine des désordres en cause, dans la mesure où il doit à sa locataire, par application de la disposition suscitée, la délivrance et l'entretien des biens donnés à bail.
Le bailleur est tenu de s'y soumettre même en l'absence de demande de travaux émanant du locataire et la circonstance que le preneur ait accepté le logement ne décharge pas davantage le bailleur de son obligation de délivrer un logement décent. En effet, les règles rappelées ci-dessus sont d’ordre public et le bailleur ne peut s’exonérer de ses obligations en arguant que la convention de bail a été conclue entre deux personnes libres de donner leur consentement.
L'indemnisation du trouble de jouissance subi en l'absence de délivrance d'un logement décent n'est ainsi pas soumise à une mise en demeure préalable. En revanche, l'inexécution par le bailleur de son obligation d'entretien ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts que s'il a été mis en demeure.
En l’espèce, Madame [H] [E] sollicite la condamnation de la SA UN TOIT POUR TOUS à lui payer les sommes de 4 050 euros au titre de son préjudice de jouissance sur la période de mai 2023 à août 2025 et 2 808,12 euros au titre de son préjudice matériel.
Sur l’existence de désordres et l’indemnisation du préjudice de jouissance
En l’espèce, Madame [H] [E] sollicite la condamnation de la SA UN TOIT POUR TOUS à lui payer la somme de 4 050 euros au titre de son préjudice de jouissance sur la période de mai 2023 à août 2025, soit 27 mois.
Sur les WC
Madame [H] [E] soutient que, dès son entrée dans le logement, les WC étaient inutilisables. Elle précise qu’une entreprise a été mandatée par la bailleresse aux fins d’effectuer les réparations en date 24 juillet 2023, que les WC sont désormais utilisables mais que la chasse d’eau fuit toujours ce qui l’oblige à couper l’arrivée d’eau afin de limiter la consommation. Elle affirme que les réparations définitives n’ont pas été effectuées.
En défense, la SA UN TOIT POUR TOUS reconnait que les désordres affectant les WC lors de l’entrée dans les lieux de la locataire ont pu être gênants, mais argue qu’ils n’empêchaient en aucun cas l’utilisation des WC et leur bon fonctionnement. Il ressort en effet du courriel de la locataire en date du 06 juillet 2023 que les WC bougeaient et devaient donc être calés avec un carton afin d’éviter que le réservoir casse, et non qu’ils étaient inutilisables.
La bailleresse verse aux débats une facture de la SAS SERVIMO en date du 24 juillet 2023 pour le remplacement complet du WC. La locataire ne justifie de son côté aucunement de l’existence d’une fuite au niveau de la chasse d’eau postérieurement à cette date.
S’agissant par ailleurs d’un défaut d’entretien, et non de l’indécence du logement, il appartient à la locataire de justifier de la date à laquelle le désordre a été signalé à la bailleresse. La SA UN TOIT POUR TOUS note n’avoir été informée du dysfonctionnement relatif aux WC que le 25 juin 2023. Madame [H] [E] n’établit quant à elle nullement avoir signalé le désordre à la bailleresse avant cette date.
Le préjudice de jouissance subi par la locataire du fait des désordres affectant les WC doit par conséquent être limité à la période du 25 juin 2023, date à laquelle la locataire a informé la bailleresse, au 24 juillet 2023, date à laquelle le désordre a été réparé, et doit ainsi être indemnisé à hauteur de 50 euros.
Sur la VMC
Madame [H] [E] explique que la VMC était non fonctionnelle dès son entrée dans les lieux en raison de l’obstruction des bouches et de la défectuosité du moteur. Elle affirme qu’une première société a été mandatée par la bailleresse en date du 26 septembre 2023 et a condamné l’interrupteur de la VMC, puis qu’une seconde entreprise est intervenue en date du 09 octobre 2023 mais n’a pas pu procéder aux réparations en raison des bouches obstruées et de l’interrupteur condamné.
Dans son courrier en date du 05 avril 2024, la SA UN TOIT POUR TOUS conteste le non fonctionnement de la VMC est déclare « La VMC, comme cela a été constaté lors de la visite, est opérationnelle, pour peu qu’elle ne soit pas désactivée du tableau électrique. Une mesure des volumes d’air extraits a été opérée le 15 décembre par nos soins, établissant le bon rendement du système. Le volume sonore lié au fonctionnement est également normal ».
La bailleresse rajoute que « En revanche, les bouches d’extraction étaient empoussiérées lors de l’entrée de Mme [E], ce qui est la seule anomalie à relever. Une entreprise a été mandatée pour effectuer un nettoyage de ces équipements ».
Madame [H] [E] ne produit aucun document permettant de démontrer le dysfonctionnement de la VMC, et la poussière présente dans les bouches d’extractions ne peut, à elle seule, justifier l’existence d’un préjudice de jouissance.
Madame [H] [E] sera par conséquent déboutée de sa demande au titre de la VMC.
Sur le raccord d’évacuation de la chaudière
Madame [H] [E] affirme avoir subi des températures inconfortables au sein du logement en raison d’un raccord d’évacuation de la chaudière calciné à la suite d’un incendie ayant du lieu avant son entrée dans le logement, et dès son entrée dans les lieux et jusqu’au mois de décembre 2023.
La locataire ne produit néanmoins aucun document justifiant les températures alléguées, et sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le système électrique
Madame [H] [E] affirme que l’installation électrique présente au sein du logement lors de son entrée dans les lieux n’était pas conforme. Elle expose d’une première entreprise mandatée par la bailleresse est intervenue en date du 26 septembre 2023 mais n’a pas permis de remettre aux normes l’installation électrique puisque plusieurs prises et interrupteurs sortaient des murs, et que l’interrupteur de la VMC a été condamné, et explique donc avoir dû mandater, à ses frais, une seconde entreprise le 10 novembre 2023 afin que le Consuel soit délivré.
La locataire ne produit néanmoins aucun document démontrant l’existence d’une non-conformité de l’installation électrique, ni même d’un dysfonctionnement de cette dernière.
La SA UN TOIT POUR TOUS verse en outre aux débats un document « Etat de l’installation intérieure d’électricité » dressé à la suite d’une visite du logement en date du 25 mai 2023, soit 10 jours après l’entrée dans les lieux de la locataire, lequel constate comme seule anomalie la présence d’une douille de chantier.
La société POLYEXPERT a par ailleurs indiqué dans son rapport du 24 août 2023 ne pas retenir la responsabilité de la bailleresse mais privilégier un dysfonctionnement interne au four, et une société intervenue au sein du logement a indiqué ne rien avoir à signer quant à l’installation électrique mais avoir constaté l’utilisation par la locataire de rallonges et de multiprises pouvant être à l’origine des problèmes relevés.
Il convient en outre de souligner que le fait que la bailleresse ait mandaté une société aux fins de remplacement de prises de courant, interrupteurs ou autres éléments ne permet pas, à lui seul, d’établir la non-conformité de l’installation électrique.
Madame [H] [E] sera par conséquent déboutée de sa demande au titre de l’installation électrique.
Sur l’infiltration d’eau
Madame [H] [E] soutient que des infiltrations sont apparues dès le 17 mai 2023, soit trois jours après son entrée dans les lieux, sur le mur entre la chambre et le balcon. Un constat amiable a été dressé en date du 25 mai 2023 par Madame [H] [E] et la SA UN TOIT POUR TOUS et relève l’existence d’une fuite sur une canalisation d’évacuation privative, avec des infiltrations par la terrasse.
En défense, la SA UN TOIT POUR TOUS expose que la locataire ne justifie aucunement avoir transmis le constat de dégât des eaux à son assurance, et qu’aucune expertise n’a été diligenté afin de déterminer les responsabilités, l’origine et l’ampleur des désordres.
La SA UN TOIT POUR TOUS justifie avoir mandaté la SAS HERAUBAT afin de mettre fins aux désordres en février 2024. Par courriels en date des 06 et 11 février 2024, la SAS a néanmoins indiqué avoir réalisé un test de recherche de fuite mais n’avoir constaté aucune entrée d’eau. La société a toutefois précisé avoir traité le joint au tour de la porte fenêtre pour écarter la suspicion de fuite par le joint.
La société mandatée n’ayant relevé aucune entrée d’eau, la bailleresse a, par courrier en date du 05 avril 2024, demandé à Madame [H] [E] de lui transmettre des photographies ou vidéos des conséquences de l’infiltrations pendant qu’elles se produisent afin d’orienter les recherches.
Madame [H] [E] ne produit néanmoins aucun document faisant apparaitre les infiltrations et justifiant de leur ampleur, ni n’établit que celles-ci ont perduré après le constat amiable du 25 mai 2023, la SAS HERAUBAT n’ayant notamment relevé aucune entrée d’eau.
A défaut de pouvoir établir l’ampleur des infiltrations et leur période de survenance, il convient de limiter l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par la locataire de ce fait à hauteur de 100 euros.
Sur la fuite de gaz
Madame [H] [E] affirme avoir dû quitter le logement à la suite d’une fuite de gaz en date du 25 août 2023, et n’avoir pu le réintégrer qu’en date du 04 septembre 2023.
La SA UN TOIT POUR TOUS ne conteste pas qu’une fuite de gaz s’est déclenchée dans le logement le 25 août 2023. La bailleresse affirme que le gaz a immédiatement été coupé par GRDF, mais ne produit aucun justificatif de la date à laquelle GRDF est intervenue. Il convient donc de considérer que le gaz a été coupé en date du 04 septembre 2023, date à laquelle la locataire indique avoir pu réintégrer son logement.
En raison de la fuite de gaz, il convient ainsi de considérer que Madame [H] [E] n’a donc pu se maintenir dans le logement sur la période du 25 août au 04 septembre 2023.
Le préjudice de jouissance subi par la locataire, résultant de l’impossibilité de jouir de son logement du fait d’une fuite de gaz, doit par conséquent être indemnisé à hauteur du montant du loyer hors charges sur la période du 25 août au 04 septembre 2023, soit 10 jours, soit la somme de 175 euros.
Sur l’absence d’eau chaude
Madame [H] [E] soutient n’avoir pu se maintenir au sein de son logement en raison d’une absence d’eau chaude sur la période du 04 au 15 septembre 2023, à la suite de la coupure du gaz.
La SA UN TOIT POUR TOUS ne conteste pas l’absence d’eau chaude en raison de la coupure de l’arrivée de gaz et verse une facture de la SAS SERVIMO en date du 21 octobre 2023 pour le remplacement du circuit de gaz en date du 15 septembre 2023. Elle affirme néanmoins que l’absence d’eau chaude ne justifiait pas, au mois d’août/septembre, à [Localité 1], la nécessité de procéder au relogement de la locataire.
Il est en effet raisonnablement admis que, en raison des températures aux mois d’août et septembre à [Localité 1], l’absence d’eau chaude n’implique pas l’impossible pour la locataire de se maintenir au sein du logement.
Madame [H] [E] affirme par ailleurs être, depuis cet évènement, confrontée à un problème de variation d’eau chaude qui, malgré une intervention de la société PROXISERVE et le changement d’une pièce, n’a pas été résolu. Elle ne produit néanmoins aucun document justificatif et sera déboutée de cette demande à ce titre.
Le préjudice de jouissance subi par la locataire du fait de l’absence d’eau chaude doit par conséquent être limité à la période du 04 au 15 septembre 2023, et doit ainsi être indemnisé à hauteur de 100 euros.
En définitive, la SA UN TOIT POUR TOUS sera par conséquent condamnée à payer à Madame [H] [E] la somme de 425 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance résultant des désordres affectant les WC sur la période du 25 juin au 24 juillet 2023, des infiltrations, de l’impossibilité de se maintenir au sein du logement du fait de la fuite de gaz sur la période du 25 août au 04 septembre 2023 et de l’absence d’eau chaude sur la période du 04 au 15 septembre 2023.
Il convient en outre de noter que la locataire expose que les sociétés mandatées par la SA UN TOIT POUR TOUS sont intervenues à 65 reprises, démontrant ainsi que la bailleresse a été diligente.
Il convient de surcroit de souligner que la SA UN TOIT POUR TOUS, en qualité de bailleresse, ne peut être tenue responsable des propos injurieux qui auraient été tenus par les sociétés mandatées à l’encontre de la locataire. En tout état de cause, Madame [H] [E] ne produit aucun justificatif des propos tenus.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Madame [H] [E] sollicite la condamnation de la SA UN TOIT POUR TOUS à lui payer la somme totale de 2 808,12 euros au titre de son préjudice matériel, soit 229 euros au titre du matelas à mémoire de forme, 24,99 euros au titre du protège matelas, 449 euros au titre du tapis, 119,99 euros au titre du four, 51,78 euros au titre des frais de trajet entre le logement et le lieu d’hébergement pour la période du 25 au 28 août 2023, 614 euros au titre des frais d’hôtel pour la période du 28 août au 04 septembre 2024, 10,40 euros au titre des frais de trajet entre le logement et l’hôtel pour la période du 28 août au 04 septembre 2024, 120,46 euros au titre des frais de repas pour la période du 28 août au 04 septembre 2024, 22,90 euros au titre des frais de péage pour la période du 05 au 08 septembre 2023, 34,52 euros au titre des frais de péage pour la période du 09 au 11 septembre 2023, 7,50 euros au titre des entrées à la piscine municipale, 77,89 euros au titre des lumières d’appoint et des multiprises déportées à la suite de la non-conformité électrique, 30,60 euros au titre des frais de travaux à la suite de l’infiltration, 284 euros au titre des frais d’intervention de l’électricien, 150 euros au titre de la tortue, 520 euros au titre du téléviseur et 54 euros au titre du modem.
Sur les biens endommagés
La locataire soutient que le matelas à mémoire de forme, le protège matelas et le tapis ont été endommagés en raison des infiltrations, que le four, le téléviseur, le modem ont été endommagés par les dysfonctionnements du système électrique, et que la tortue est décédée à la suite de la fuite de gaz. Elle ne produit néanmoins aucun document permettant ni d’attester de la dégradation des biens dont le paiement est sollicité et le décès de la tortue, ni d’établir le lien de causalité entre la potentielle dégradation ou le potentiel décès et les infiltrations, les dysfonctionnements du système électrique ou la fuite de gaz.
Il ressort en outre du rapport d’expertise effectué par la société POLYEXPERT en date du 24 août 2023 que les circonstances ne permettent pas de démontrer que la bailleresse serait responsable des désordres ayant affectés le four, et qu’un dysfonctionnement électrique interne à l’appareil est à privilégier.
Madame [H] [E] sera par conséquent déboutée de ses demandes au titre du matelas à mémoire de forme, du protège matelas, du tapis du four, du téléviseur, du modem et de la tortue.
Sur les frais engagés à la suite de la fuite de gaz
Madame [H] [E] affirme avoir dû s’acquitter de nombreux frais en raison de l’impossibilité pour elle de se maintenir au sein du logement sur la période du 25 août au 15 septembre 2023 à la suite de la fuite de gaz et l’absence d’eau chaude, et notamment des frais de trajet entre le logement et le lieu d’hébergement, des frais d’hôtel, des frais de repas ou encore des frais d’entrées à la piscine municipale pour aller se doucher.
Il n’est pas contesté qu’une fuite de gaz s’est déclarée au sein du logement en date du 25 août 2023, rendant nécessaire l’évacuation du logement. Si la SA UN TOIT POUR TOUS soutient avoir fait couper immédiatement le gaz par GRDF, elle ne le justifie pas. La locataire indique quant à elle n’avoir pu réintégrer le logement qu’en date du 04 septembre 2023, date qu’il convient donc de retenir comme étant celle à laquelle le gaz a été coupé.
La bailleresse ne démontre aucunement avoir proposé un relogement à Madame [H] [E]. Cette dernière verse aux débats des factures d’hôtel IBIS BUDGET pour la période du 28 août au 03 septembre 2023, pour un montant total de 614 euros.
La SA UN TOIT POUR TOUS sera donc condamnée à rembourser à la locataire les frais d’hébergement ayant dû être engagés en raison de l’impossibilité pour elle de se maintenir au sein du logement du fait de la fuite de gaz.
Madame [H] [E] ne produit toutefois aucune attestation d’hébergement pour la période du 25 au 28 août permettant de démontrer un lieu d’hébergement dans les alentours d’[Localité 2], et ce d’autant plus qu’il ressort du relevé [O] de la locataire que cette dernière effectue régulièrement le trajet vers [Localité 2], notamment les weekends.
La locataire ne justifie par ailleurs pas avoir dû effectuer des trajets entre l’hôtel et le logement sur la période du 28 août au 04 septembre 2023, ou que les entrées à la piscine avaient pour unique but de prendre une douche, et ce d’autant plus un mercredi après-midi.
Madame [H] [E] ne peut enfin raisonnablement solliciter le remboursement par la bailleresse de frais de restaurants, et ce d’autant plus que la locataire, qui indique avoir été contrainte de se rendre au restaurant en raison de l’impossibilité pour elle de cuisiner à son appartement, ne produit que deux tickets de restaurant sur une période de plusieurs jours, et qu’il ressort du ticket de caisse MENPHIS produit que ledit ticket concerne quatre personnes.
Sur les frais engagés suite à non-conformité de l’installation électrique
Madame [H] [E] expose avoir dû payer les sommes de 284 euros au titre des frais d’intervention de l’électricien pour remettre aux normes l’installation électrique et 77,89 euros au titre des lumières d’appoint et des multiprises déportées à la suite de la non-conformité électrique.
Les pièces versées aux débats ne permettent cependant pas de constater la non-conformité de l’installation électrique, et la société justifie de surcroit avoir mandaté une entreprise intervenue en date du 18 octobre 2023.
Madame [H] [E] sera donc déboutée de ses demandes au titre des frais d’intervention d’un électricien et des lumières d’appoints et multiprises déportées à la suite de la non-conformité électrique.
Sur les frais engagés suite aux infiltrations
Madame [H] [E] affirme avoir dû s’acquitter de la somme de 30,60 euros au titre des frais de travaux à la suite de l’infiltration.
Elle verse aux débats un ticket de caisse LEROY MERLIN en date du 26 mai 2023 pour du ruban téflon, du silicone, un robinet deux têtes et un bouchon d’évier. Les pièces versées aux débats ne permettent néanmoins aucunement d’établir un lien entre les achats effectués et les infiltrations, ou tout autre désordre imputable à la bailleresse.
Madame [H] [E] sera donc déboutée de sa demande au titre des travaux ayant dû être effectués à la suite des infiltrations.
En définitive, la SA UN TOIT POUR TOUS sera par conséquent condamnée à payer à Madame [H] [E] la somme de 614 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice matériel résultant uniquement des frais d’hôtel ayant dû être engagés sur la période du 28 août au 04 septembre 2023.
Sur les travaux aux fins de réparation des désordres
Madame [H] [E] sollicite que la bailleresse soit condamnée « à la réparation des désordres », et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
La locataire ne liste néanmoins nullement les travaux devant être réalisés, ni même les désordres pour lesquels des travaux sont nécessaires.
En tout état de cause, elle indique dans le courriel de son avocat en date du 25 janvier 2024 que les désordres ont été solutionnés, à l’exception des écarts de températures de chauffage et d’eau et des infiltrations dans la chambre.
Les documents versés aux débats par Madame [H] [E] ne permettent cependant pas d’établir l’existence des variations de températures alléguées ou d’une fuite au niveau de la chasse d’eau qui l’obligerait à couper l’arrivée d’eau, ou encore de démontrer que les infiltrations persistent puisque la SAS HERAUBAT a constaté au mois de février 2024 l’absence de fuite.
La SA UN TOIT POUR TOUS produit de son côté une facture de la SAS SERMINO en date du 25 juillet 2023 pour de la réparation des WC en date du 24 juillet 2023, une facture de l’EURL [L] en date du 18 octobre 2023 pour des travaux d’électricité, une facture de la SAS SERVIMO en date du 21 octobre 2023 pour le remplacement du circuit de gaz en date du 15 septembre 2023, ou encore une attestation de conformité de l’installation électrique en date du 06 juin 2025, visé par Consuel le 02 juillet 2025.
A défaut de démontrer la persistance des désordres et de lister les travaux nécessaires, la locataire sera par conséquent déboutée de sa demande au titre de l’exécution des travaux sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SA UN TOIT POUR TOUS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Condamnée aux dépens, la SA UN TOIT POUR TOUS sera tenue de payer à Madame [H] [E] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
CONDAMNE la SA UN TOIT POUR TOUS à payer à Madame [H] [E] la somme de 425 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SA UN TOIT POUR TOUS à payer à Madame [H] [E] la somme de 614 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice matériel ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA UN TOIT POUR TOUS aux dépens ;
CONDAMNE la SA UN TOIT POUR TOUS à payer à Madame [H] [E] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ce chef de demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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