TJ 68224, 13 mars 2026, RG 25/02670
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 26/508
N° RG 25/02670 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JP47
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE
CADUCITÉ
Opposition à Injonction de Payer
du 13 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CSI FORMATION, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
non comparante
défenderesse à l’opposition
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. BATICHOC, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5]
non comparante
demanderesse à l’opposition
NOUS, Yannick ASSER, Juge du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assisté de Virginie BALLAST, Greffier,
Vu l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n°21-25-003202 rendue le 14/09/2025;
Vu l'absence à l'audience de ce jour de la partie demanderesse malgré convocation régulière dument réceptionnée, sans justification d’un motif légitime ;
Vu les dispositions de l'article 1419 et 468 du Code de Procédure Civile ;
DECLARONS la requête en injonction de payer caduque ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le N° RG 25/02670 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JP47 au rôle général;
ORDONNONS en conséquence le retrait de l’affaire du rôle de celles en cours ;
RAPPELONS que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’a pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DISONS qu’à défaut de rapport de la caducité, l’instance sera éteinte et l’ordonnance d’injonction de payer sera non avenue.
AINSI DÉCIDÉ ET PRONONCÉ à l'audience publique du 13 Mars 2026.
Le Greffier, Le Juge,
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