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TJ 68224, 13 mars 2026, RG 25/01843


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Date
13/03/2026
Numéro
25/01843
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
69bdc902cdc6046d47613e48

Texte de la décision

8,419 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/01843 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JMLR
Section 1
VB
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 13 mars 2026

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

E.P.I.C. OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION-HABITAT (M2A HABITAT), dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [X] [K], né le 24 Juillet 1989 , demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Yannick ASSER : Président
Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 12 Décembre 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

L'OPH [Localité 2] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, ci-dénommé l'OPH M2A HABITAT, a donné en location à Monsieur [X] [K] un logement situé au [Adresse 6] à [Localité 2] (Etage 00 Porte n° 1725) selon contrat de bail du 27 mai 2020 ayant effet au 2 juin 2020.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 30 juin 2025, l'OPH M2A HABITAT a assigné Monsieur [X] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
prononcer la résiliation judiciaire du bail liant l'OPH M2A HABITAT à Monsieur [X] [K],ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [X] [K] et de tous occupants de son chef des lieux loués, et ce au besoin au moyen de la force publique,condamner Monsieur [X] [K] à une indemnité d'occupation à compter du jugement à intervenir, cette indemnité s'étendant hors APL de 391,58 euros indexée sur la variation annuelle de l'indice de référence des loyers et majorée au titre des charges dues,condamner Monsieur [X] [K] aux entiers frais et dépens de la présente procédure et à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,constater ou ordonner le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
L'affaire a été retenue à l'audience du 12 décembre 2025.

A cette date, l'OPH M2A HABITAT, par la voix de son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation du 30 juin 2025.

Monsieur [X] [K], cité par acte remis à étude, était ni présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Le tribunal constate que la recevabilité de la demande n'est pas contestée et qu'aucun moyen ne permettrait de la remettre en cause.
En conséquence, il y a lieu de déclarer régulière et recevable la demande formée par l'OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat à l’encontre de Monsieur [X] [K].

Sur la demande aux fins de résiliation de bail et ses suites

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Conformément aux dispositions des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus et d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

Cette obligation impose donc au locataire de jouir des locaux loués dans des conditions normales, dans le respect des obligations qui lui sont imparties par le bail, le règlement de copropriété ou le règlement intérieur de l’immeuble, et ce sans les dégrader et sans créer aux autres occupants de l’immeuble ou aux tiers des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Le manquement du locataire à cette obligation est donc caractérisé en cas de détérioration du bien loué, d’injures, d'un usage non correct des locaux, et ce de manière continue, permanente et répétée.

Enfin, en application de l'article 1741 du code civil, le contrat de location se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

En l’espèce, il est établi que selon contrat de bail du 27 mai 2020 l'OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat a donné en location à Monsieur [X] [K] un appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 2].

Pour solliciter la rupture conventionnelle sur le fondement du trouble de voisinage, l'OPH Mulhouse Alsace Agglomération Habitat verse aux débats des articles de presse de sa condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 11 avril 2025 pour avoir menacé des passants de les égorger en centre-ville de Mulhouse. Le bailleur cite également dans ses conclusions des propos de voisins de Monsieur [X] [K] relatant notamment des insultes de la part de l’épouse de celui-ci et des nuisances sonores de la part de Monsieur [K]. Le conseil du bailleur argue des raisons de sécurité des voisins pour ne pas produire en justice les attestations desdits voisins.

Le tribunal constate donc qu’il ne dispose d’aucune attestation de voisins et que la condamnation de Monsieur [X] [K], aussi graves soient les faits pour lesquels il a été condamné, n’est sans aucun rapport avec l’exécution du bail puisque les faits pour lesquels il a été pénalement condamné ne se sont nullement déroulés dans l’immeuble dont il a la jouissance ou dans l’environnement immédiat.

En conséquence, la résiliation du bail ne saurait être prononcée pour ce motif.

Quant au courrier du 20 avril 2023 du bailleur à destination de Monsieur [X] [K] lui rappelant qu’il est formellement interdit d’entreposer des objets dans les parties communes ou des encombrants à côté du carré poubelles de son immeuble comme il a été surpris de le faire, le tribunal ne peut considérer qu’il s’agit d’un manquement grave du locataire à ses obligations légales et contractuelles de jouissance paisible des locaux et équipements loués.

Enfin, le bailleur produit un courrier du 20 mars 2024 adressé à Monsieur [K] sollicitant la preuve de son attestation d’assurance en sa qualité de locataire.
A défaut de produire d’autres courriers permettant au tribunal de constater que ce défaut d’assurance s’est prolongé dans le temps, il ne peut être considéré qu’il s’agit d’un manquement grave justifiant la résiliation du bail.

En conséquence, la demande du bailleur en résiliation du bail est rejetée, ainsi que la demande de condamnation à une indemnité d’occupation.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, l'OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat est condamné aux dépens et sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE régulière et recevable la demande formée par l'OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat à l’encontre de Monsieur [X] [K] ;

DIT que Monsieur [X] [K] n’a pas commis de graves troubles de voisinage ;

REJETTE l’ensemble des demandes de l'OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat ;

CONDAMNE l'OPH [Localité 2] Alsace Agglomération Habitat aux dépens ;

REJETTE la demande de l'OPH [Localité 2] Agglomération Habitat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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