TJ 54395, 12 mars 2026, RG 22/03383
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/03383 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IM2P
AFFAIRE : Syndicat de copropriété [Adresse 1] C/ Société PROMOCITY, Société VAUCLUSE PROMOTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON lors de l’audience
Madame Bénédicte GENIN lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Ludovic BUISSON de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocats plaidant, Me Sarah NETIENNE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 006
DEFENDERESSES
La Société PROMOCITY immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 813 951 118 représentée par son gérant en exercice Monsieur [E] [X], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 02
La Société VAUCLUSE PROMOTION immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro B513 225 391, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
Clôture prononcée le : 21 Mai 2024
Débats tenus à l'audience du : 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 12 Mars 2026.
le
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], ci-après désigné SDC [Adresse 5], est créancier de la SCI Chalon République 8 au titre de diverses condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière entre les années 2012 et 2021 par le tribunal de grande instance, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône et la cour d’appel de Dijon.
La SCI Chalon République 8 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 avril 2022.
Par actes d’huissier en date du 21 novembre 2022, le SDC [Adresse 5] a fait assigner la SARL Vaucluse Promotion et la SARL Promocity, associées de la SCI Chalon République 8, aux fins d’obtenir de la première le règlement d’une somme de 189 166,97 €, et de la seconde le règlement d’une somme de 350,96 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 juillet 2023, et au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, le SDC [Adresse 5] demande au tribunal de :
- débouter la SARL Promocity de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la SARL Vaucluse Promotion à lui payer la somme de 189 166,97 € ;
- condamner solidairement la SARL Vaucluse Promotion et la SARL Promocity à lui payer une somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le SDC [Adresse 5] soutient avoir au préalable vainement poursuivi la SCI Chalon République 8, qui ne dispose pas des fonds nécessaires à l’apurement de sa dette. Il précise qu’il ne maintient pas sa demande initialement dirigée contre la SARL Promocity qui s'est acquittée de la somme réclamée en cours de procédure. Il estime toutefois que cette dernière aurait dû régler spontanément sa dette et qu’elle doit être condamnée au titre des frais irrépétibles de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2023, la SARL Promocity demande au tribunal de :
- débouter le SDC [Adresse 5] de ses demandes ;
- condamner le SDC [Adresse 5] à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SARL Promocity indique avoir procédé au règlement de sa dette par l’intermédiaire de la CARPA le 25 mai 2023. Elle estime toutefois que la somme réclamée par le demandeur au titre des frais irrépétibles est exorbitante. Elle ajoute qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais de procédure du SDC alors qu’aucune démarche préalable et amiable n’a été entreprise par ce dernier. Elle soutient qu’aucun règlement spontané ne pouvait intervenir dans la mesure où les associés ne pouvait avoir connaissance des sommes susceptibles de leur être réclamées. Elle précise que le règlement n’a pas pu intervenir immédiatement après l’assignation en raison des réserves formulées sur ce point par Maître [G], ès qualités de liquidateur de la SCI Chalon République 8, qui lui a indiqué qu’il n’était pas permis au créancier d’agir en lieu et place du liquidateur à l’encontre des associés de la société. Elle indique avoir choisi, après vérification des informations données par le liquidateur, de passer outre les réserves formulées par ce dernier. Elle soutient enfin qu’il n’existe aucune solidarité avec la SARL Vaucluse Promotion quant au paiement d’éventuels frais irrépétibles.
Assignée suivant acte signifié à personne morale le 21 novembre 2022, la SARL Vaucluse Promotion n’a pas constitué avocat. La décision est donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
Avec l’accord exprès du SDC [Adresse 5] et de la SARL Promocity, la procédure s’est poursuivie sans audience dans les conditions prévues à l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été invitées à déposer leurs dossiers avant le 4 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
Par jugement rendu le 3 novembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée de l’interdiction d’exercer une action individuelle en paiement à l’encontre de la SARL Vaucluse Promotion postérieurement à l’ouverture à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par message RPVA du 7 janvier 2026, le conseil du SDC [Adresse 5] a relevé que l’assignation à l’encontre de la SARL Vaucluse Promotion avait été délivrée le 21 novembre 2022, antérieurement à la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire en date du 25 novembre 2022, et qu’elle était par conséquent régulière.
Le conseil de la SARL Promocity a indiqué s’en rapporter.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 08 janvier 2026 puis mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur l’irrecevabilité des demandes en paiement à l’encontre de la SARL Vaucluse Promotion
En application de l’article L. 622-21, I. du code de commerce, rendu applicable à la procédure de liquidation judiciaire par l’article L. 641-3 du même code, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il n’est pas contesté que la créance dont se prévaut le SDC [Adresse 5] est antérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Vaucluse Promotion rendu le 16 novembre 2022.
La loi fixant au jugement d’ouverture et non à sa publication la date de l’interdiction des poursuites, il importe peu de relever, comme le soutient le demandeur, que la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Vaucluse Promotion date du 25 novembre 2022.
Par application des dispositions précitées, le SDC [Adresse 5] est irrecevable à exercer des poursuites individuelles à l’encontre de la SARL Vaucluse Promotion par assignation délivrée le 21 novembre 2022, alors que la liquidation judiciaire a été antérieurement prononcée, le 16 novembre 2022.
Les demandes en paiement formées à l’égard de la SARL Vaucluse Promotion sont irrecevables.
2°) Sur les demandes à l’encontre de la SARL Promocity
Il résulte de l’article 1857 du code civil qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’article 1858 du code civil prévoit que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le SDC [Adresse 5] est créancier de la SCI Chalon République 8 au titre de plusieurs décisions de justice définitives rendues entre 2012 et 2021, pour une somme totale de 189 517,93 €.
Il est également acquis que la SARL Promocity, associée dans la SCI Chalon République 8 à hauteur d’une part sociale, est redevable de la somme de 350,96 € (contre 539 parts pour la SARL Vaucluse Promotion), comme celle-ci le reconnaît.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats, et notamment de l’historique des mouvements CARPA et de la lettre-chèque adressée par le conseil de la SARL Promocity au conseil du syndicat demandeur le 6 juin 2023, que la SARL Promocity a procédé au règlement de la somme de 350,96 € le 25 mai 2023.
Si le SDC [Adresse 5] a indiqué ne plus maintenir sa demande de condamnation, en revanche, les parties s’opposent sur le sort des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard du montant de la dette acquittée par la SARL Promocity, de l’absence de mise en demeure préalablement à l’assignation délivrée le 21 novembre 2022, et de la volonté de la partie défenderesse de s’acquitter de sa dette manifestée dès le 20 décembre 2022 auprès du mandataire judiciaire chargé de la liquidation de la SCI Chalon République 8, il y a lieu de mettre les dépens de l’instance à la charge de la partie demanderesse.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties au titre des frais irrépétibles seront en conséquence rejetées.
Enfin, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SARL Vaucluse Promotion ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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