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TJ 06069, 19 mars 2026, RG 25/01268


Vérifier : TJ 06069, 19 mars 2026, RG 25/01268 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
25/01268
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
69bdc982cdc6046d47614902

Texte de la décision

21,652 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me MARCIC + 1 CC Me ZUELAGARAY
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 19 MARS 2026

[O] [K]
c/
Compagnie d’assurance AXA France Iard, Caisse Cpam du Var, Mutuelle Harmonie Mutuelle

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01268 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLGO

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 26 Novembre 2025

Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sandra MARCIC, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Julie DOMENE, avocat au barreau de GRASSE,

ET :

Compagnie d’assurance AXA France Iard
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE,

Caisse CPAM du Var
domiciliée : chez [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Mutuelle Harmonie Mutuelle
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier, prorogée au 19 Mars 2026.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 27 juin 2022 à [Localité 5], alors qu’il circulait au guidon de son véhicule deux-roues, Monsieur [O] [K] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Madame [S], assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, qui lui a coupé la route en lui refusant la priorité.

Suivant procès-verbal de transaction provisionnelle accepté le 19 octobre 2022, la compagnie d’assurance L’EQUITE GENERALI, en charge du mandat de gestion, lui a versé une provision de 12.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice. Une expertise médicale amiable et contradictoire, confiée aux docteur [B], [M] et [Y], a été diligentée.

Après un premier rapport en date du 14 juin 2023, ayant conclu à l’absence de consolidation et à la nécessité d’un nouvel examen dans un délai d’un an, la compagnie d’assurance L’EQUITE GENERALI a versé une nouvelle provision de 18.000 € à la victime suivant procès-verbal de transaction provisionnelle accepté le 11 juillet 2023.

Aux termes de leur rapport d’expertise définitif en date du 4 septembre 2024, les docteurs [M] et [Y] retiennent que Monsieur [O] [K] présentait à la suite de l’accident une fracture des deux poignets (fracture spiroïde de l’extrémité distale du radius droit, légèrement déplacée, et fracture arrachement de la styloïde cubitale droite / fracture comminutive métaphysaire distale avec vraisemblable composante articulaire et fracture de la styloïde cubitale), une plaie du genou gauche, un traumatisme du rachis dorsal, du thorax, un traumatisme du coude avec dermabrasions, un traumatisme du rachis cervical et un traumatisme du pied droit avec dermabrasions, ayant nécessité une ostéosynthèse avec plaque vissée des deux fractures du poignet, une immobilisation des deux poignets par attelle, un traitement antalgique et anti-inflammatoire, des soins infirmiers, le renouvellement du traitement antalgique associé avec somnifère et antidépresseur, le port d’une ceinture lombaire et d’un collier cervical. La victime a secondairement été de nouveau hospitalisée fin juillet 2022, des fractures cervicales ayant été mises en évidence, qui ont justifié une intervention d’arthrodèse antérieure et mise en place de cages intersomatiques en C5-C6, C6-C7 et C7-T1 suivie d’une immobilisation par minerve rigide pendant 45 jours. Un scanner pratiqué le 2 septembre 2022 a également objectivé au niveau du pied droit une fracture comminutive du premier cunéiforme, qui s’est ensuite consolidée. Sur le plan professionnel, Monsieur [O] [K], artisan dans la rénovation, a indiqué qu’il a dû mettre sa société en liquidation en avril 2023. Il a bénéficié en janvier 2024 d’une intervention aux fins d’ablation du matériel d’ostéosynthèse au niveau des deux poignets, de plusieurs séances d’ostéopathie, de psychothérapie et de rééducation fonctionnelle, et de la prolongation de son arrêt de travail jusqu’en août 2024.

Au jour de l’expertise, Monsieur [O] [K] présentait une limitation des amplitudes du rachis cervical, une limitation de certaines amplitudes des deux poignets, sans déficit neurologique, une épicondylite latérale droite sans limitation des amplitudes, une scapulalgie droite avec limitation des amplitudes sur le membre dominant, dans le cadre d’un syndrome épaule-main, une limitation des amplitudes de la cheville droite associée à des douleurs du Chopart et un syndrome anxieux réactionnel persistant.

Les experts fixent la date de consolidation au 1er juillet 2024 et retiennent les postes de préjudices suivants :
- déficit fonctionnel temporaire total du 27 juin au 1er juillet 2022, du 27 juillet au 27 août 2022 et le 17 janvier 2024,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 2 au 26 juillet 2022,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 28 août au 28 octobre 2022,
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 29 octobre 2022 au 16 janvier 2024 et du 18 janvier au 1er juillet 2024,
- nécessité d’une aide par une tierce personne non médicalisée et non spécialisée de 4 heures par jour pendant la période de classe IV, de 2 heures par jour pendant la période de classe III, d’une heure par jour pendant la première période de classe II, de 5 heures par semaine pendant la deuxième période de classe indemnité d’immobilisation et de 2 heures par semaine de manière viagère, en particulier pour le port de charges lourdes et lors de longs déplacements,
- arrêt temporaire des activités professionnelles du 27 juin 2022 au 1er juillet 2024, entraînant une perte de gains à documenter,
- souffrances endurées évaluées à 5/7,
- préjudice esthétique temporaire pendant la période de classe IV (immobilisation des deux poignets et port d’une minerve rigide) et pendant la période de classe III (immobilisation des deux poignets et port d’un collier mousse),
- déficit fonctionnel permanent évalué à 28 %,
- préjudice esthétique permanent évalué à 3/7 (séquelles cicatricielles),
- répercussions sur les activités professionnelles : inaptitude à la profession d’artisan dans la rénovation, compte-tenu des séquelles intéressant notamment les deux poignets , le pied droit et surtout le rachis cervical ; aptitude à l’exercice d’une activité adaptée au handicap (sédentaire et sans port de charges), nécessitant un reclassement,
- préjudice d’agrément : inaptitude définitive à la pratique du VTT, du kayak et du snowboard, et certaine gêne pour le vélo elliptique et la randonnée, en particulier le port du sac,
- préjudice sexuel signalé avec diminution de la libido due aux douleurs et limitation fonctionnelle sur le plan orthopédique : la persistance d’une certaine gêne, sur le plan sexuel, est médicalement plausible, l’intéressé restant toutefois apte à avoir des rapports, à en retirer un certain plaisir voire à procréer.

Suivant procès-verbal de transaction provisionnelle complémentaire accepté le 17 septembre 2024, une nouvelle provision de 30.000 € (à valoir pour moitié sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels et pour l’autre moitié sur l’indemnisation des souffrances endurées) a été versée à la victime.

Suivant courrier en date du 27 février 2025, la SA AXA FRANCE IARD a adressé à Monsieur [O] [K] une offre d’indemnisation définitive d’un montant total de 177.936,13 €, avant déduction des provisions d’un montant total de 60.000 € déjà versées, les postes de dépenses de santé actuelles, frais divers (hors assistance par tierce personne), perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle étant réservés, notamment dans l’attente de la créance définitive des organismes sociaux.

Cette offre n’a pas été acceptée par Monsieur [O] [K].

*

Suivant actes de commissaire de justice en date des 23, 24 et 25 juillet 2025, Monsieur [O] [K] a assigné en référé la SA AXA FRANCE IARD, la CPAM du Var et HARMONIE MUTUELLE devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 835 du code de procédure civile :

- constater que le véhicule de Madame [S] est impliqué de façon certaine dans l’accident dont a été victime Monsieur [K],
- condamner la société AXA à verser à Monsieur [K] la somme de 250.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
- condamner la société AXA à verser à Monsieur [K] la somme de 3.000 € au titre de provision ad litem,
- condamner la société AXA à verser à Monsieur [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AXA aux entiers dépens ainsi qu'au paiement des intérêts de droit,
- déclarer le jugement à venir commun à la CPAM des Alpes-Maritimes et à Harmonie Mutuelle.

Il expose qu’il a subi un grave préjudice à la suite de l’accident, que son droit à indemnisation ne souffre d’aucune contestation sérieuse, que les indemnités provisionnelles versées à ce jour sont insuffisantes, que la SA AXA FRANCE IARD n’a pas répondu à son mémoire en liquidation, mettant ainsi fin aux pourparlers transactionnels et qu’il convient de lui allouer une provision complémentaire dans l’attente de la liquidation au fond de son préjudice corporel. Il procède à une évaluation de son préjudice corporel poste par poste sur la base de l’expertise amiable, qui devrait atteindre selon lui la somme totale de 809.588,23 € au titre de son préjudice corporel et de 1.060,17 € au titre de son préjudice matériel (lunettes et téléphone détruits), de sorte qu’il s’estime fondé à solliciter une indemnité provisionnelle complémentaire de 250.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, outre une provision ad litem de 3.000 € en prévision des frais de procédure qu’il va devoir engager et une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sans former de demande à ce titre dans le cadre de la présente instance, il souligne enfin qu’il sera particulièrement bien fondé à solliciter dans le cadre de la procédure au fond le doublement des intérêts du taux légal, au regard du caractère manifestement insuffisant de l’offre.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 24 septembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 26 novembre 2025.

Lors de l’audience, Monsieur [O] [K], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2025, reprises oralement à l'audience, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge des référés, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 835 du code de procédure civile et vu l’offre du 27 février 2025 et les provisions perçues à hauteur de 60.000 €, de :

- limiter la provision complémentaire à allouer à Monsieur [K] à la somme de 40.000 €,
- débouter Monsieur [K] de sa demande formée au titre du préjudice matériel,
- débouter Monsieur [K] de sa demande de provision ad litem,
- débouter Monsieur [K] de sa demande de doublement des intérêts légaux,
- débouter Monsieur [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [K] aux dépens de l’instance.

La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à réparation intégrale de la victime et rappelle que celle-ci a déjà perçu trois provisions d’un montant total de 60.000 €. Elle conteste notamment les demandes formées par le requérant au titre de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle dans l’attente des avis et déclarations d’imposition, afin de vérifier le revenu de référence et les revenus perçus, ainsi que dans l’attente de l’instruction de son dossier auprès de la MDPH ; elle forme des offre d’indemnisation au titre des autres postes de préjudices, pour un montant total de 182.954,51 €, justifiant selon elle la limitation de la provision complémentaire à 40.000 €. Concernant le préjudice matériel allégué, elle relève que rien ne permet d’affirmer que le demandeur n’a pas été indemnisé à ce titre par une autre assurance. Elle sollicite le rejet de la demande formée à titre de provision ad litem, ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [O] [K] ayant fait le choix de mettre un terme la procédure amiable et de saisir le juge des référés, au lieu de saisir le juge du fond, et devant assumer les conséquences financières de ses choix. Elle sollicite enfin le rejet de la demande formée au titre du doublement des intérêts, l’offre critiquée ayant réservé plusieurs postes de préjudice dans l’attente de la communication de pièces justificatives.

Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne morale, la CPAM du Var et HARMONIE MUTUELLE n’ont pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de leurs débours ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande de provision

Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant.

Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l’espèce, pour fonder sa demande de provision, la demandeur se livre à une évaluation poste par poste des préjudices subis, discussion qui relève incontestablement des pouvoirs juridictionnels du juge du fond et non pas de ceux du juge des référés.

Pour autant, il sera souligné que le droit à indemnisation de Monsieur [O] [K] et l'existence corrélative de l'obligation de réparation incombant à la SA AXA FRANCE IARD, assureur du véhicule impliqué, ne sont pas contestés ni d’ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l'accident et des dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985.

Il sera également noté que si le requérant estime d’ores et déjà dans ses écritures pouvoir chiffrer ses demandes définitives à hauteur d’une somme totale de 809.588,23 € au titre de son préjudice corporel, il limite sa demande de provision au montant de 250.000 € qu’il estime non sérieusement contestable et il justifie sa demande par la nécessité de pouvoir disposer d’une provision supplémentaire dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.

Le simple fait que Monsieur [O] [K] aurait pu, dès lors qu’il ne conteste pas les conclusions de l’expertise amiable, directement saisir le juge du fond pour solliciter la liquidation définitive de son préjudice ne peut justifier le rejet de sa demande de provision, quel que soit l’avis qui pourrait être porté sur ce choix procédural qui a incontestablement pour effet de multiplier les frais de procédure.

Il ressort des demandes détaillées poste par poste et des conclusions de la SA AXA FRANCE IARD que l’essentiel des contestations portent sur l’évaluation de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, cette dernière étant chiffrée par le demandeur à 154.820,70 € selon la méthode dite « mathématique », alors que l’assureur a réservé ce poste de préjudice dans l’attente de l’instruction du dossier du requérant par la MDPH et de connaître le montant du recours des organismes sociaux (tout en chiffrant la somme proposée à ce titre à 30.000 €).

Il relèvera de l’appréciation du juge du fond de déterminer si la demande au titre de l’incidence professionnelle peut être formée en se fondant sur la méthode dite « mathématique », qui consiste à appliquer le taux de déficit fonctionnel permanent au montant du salaire, avec une capitalisation viagère. Les postes de perte de gains professionnels actuels et de perte de gains professionnels futurs, devront également être appréciés par le juge du fond au regard des justificatifs produits et du montant des indemnités journalières versées par la CPAM.

Par ailleurs, les contestations émises sur les postes de préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, tierce personne temporaire, frais divers et déficit fonctionnel permanent ne portent qu’à la marge. Enfin, les demandes formées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ne sont pas contestées dans leur principe, mais il existe des différences significatives voire importantes entre les sommes offertes et les sommes sollicitées par le demandeur sur ces chefs de préjudice.

Compte-tenu de ces éléments, et au regard des conclusions du rapport d’expertise amiable du docteur [X] ci-dessus rappelées, qui ne sont contestées par aucune des parties, des dépenses de santé restées à charge et des honoraires du médecin conseil dont il est justifié, du montant des offres formées par la SA AXA FRANCE IARD dans ses conclusions à hauteur de 182.954,51 €, des pièces versées aux débats afférentes au préjudice d’agrément et du préjudice sexuel et des provisions d’un montant total de 60.000 € d’ores et déjà versées, il sera alloué à Monsieur [O] [K], âgé de 52 ans au jour de la consolidation, une provision complémentaire de 130.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et matériel.

La SA AXA FRANCE IARD sera en conséquence condamnée au paiement de cette provision à Monsieur [O] [K].

2/ Sur la demande de provision ad litem

Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d'accorder une provision pour les frais d'instance dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d'une impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.

Au regard de l’absence de contestation des conclusions de l’expertise amiable, et le demandeur ayant d’ores et déjà procédé à une évaluation complète poste par poste de son préjudice, qu’il n’aura qu’à reprendre à l’identique devant le juge du fond qui sera éventuellement saisi, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ad litem.

3/ Sur le doublement des intérêts

Le demandeur ne formant pas de demande à ce stade au titre du doublement des intérêts, mais annonçant simplement son intention de le faire devant le juge du fond qui sera éventuellement saisi, il n’y aura pas lieu de répondre de ce chef.

4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu'il s'agit d'une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.

Les dépens seront en conséquence mis à la charge de la SA AXA FRANCE IARD, dont l'obligation à indemnisation n'est pas sérieusement contestable.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [K] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Au provisoire, vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,

Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [O] [K] une indemnité provisionnelle complémentaire de 130.000 € à (tenant compte des provisions de 60.000 € d’ores et déjà versées) valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;

Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ad litem ;

Déclare la présente ordonnance commune à la CPAM du Var et à HARMONIE MUTUELLE ;

Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ;

Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le juge des référés

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.