TJ 06069, 20 mars 2026, RG 26/00147
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
N° RG 26/00147 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWH2
Madame [J] [F]
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 20 Mars 2026, Minute n° 26/152
Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [J] [F]
née le 21/06/2003
Domiciliée 27 Avenue du Général Maiziere - Le St Charles- 06600 ANTIBES
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Stéphanie ALIZARD, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 16 Mars 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 20 Mars 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 16 mars 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [J] [F] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 09 mars 2026, Madame [J] [F] a été admise à compter du 09 mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 09 mars 2026 par Monsieur [D] [F], son père, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 09 mars 2026 par le Docteur [Z] [O], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Par décision du 12 mars 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le directeur de l’établissement de soins nous a saisi le 16 mars 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée.
Par décision en date du 20 mars 2026, prise suite à l’audience, le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a mis fin à la mesure de soins psychiatriques de Madame [J] [F] à compter du 20 mars 2026. Il convient donc de constater que notre saisine est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [J] [F] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Constatons que le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a saisi notre juridiction en vue d’exercer le contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète de Madame [J] [F] ;
Constatons l’hospitalisation complète de Madame [J] [F] a été levée à compter du 20 mars 2026 2026 par décision du Directeur du Centre Hospitalier D’ANTIBES en date du 20 mars 2026 ;
Constatons que notre saisine est devenue sans objet ;
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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