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TJ 45234, 20 mars 2026, RG 25/00635


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Date
20/03/2026
Numéro
25/00635
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP-Baux d'habitation
Type
other
Id
69bdcc92cdc6046d4761880b

Texte de la décision

4,709 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2026

Minute n° :

N° RG 25/00635 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKHR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Florian BRAVO, Vice-Président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Sandra SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 22 Janvier 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [X] est propriétaire d’une maison située au [Adresse 1].

Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, M. [M] [X] a fait délivrer à Mme [L] [Z] une sommation de déguerpir, cette dernière, ancienne concubine du requérant, occupant les lieux sans droit ni titre.

Par assignation délivrée le 10 juillet 2025, M. [M] [X] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans en référé pour être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [L] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

prétentions et moyens des parties

À l'audience du 22 janvier 2026, M. [M] [X] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [L] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande d’expulsion

En l’espèce, malgré la sommation de déguerpir qui lui a été délivrée le 7 mai 2025, Mme [L] [Z] s’est maintenu dans les lieux.

Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [L] [Z] ne dispose d’aucun droit pour se maintenir dans les lieux.

La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce constat, il conviendra d’ordonner son expulsion.

2.Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [L] [Z], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de M. [M] [X] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE à Mme [L] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] maison 14,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE Mme [L] [Z] à payer à M. [M] [X] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [L] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 10 juillet 2025,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière Le Juge

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