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TJ 45234, 20 mars 2026, RG 25/04449


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Date
20/03/2026
Numéro
25/04449
Lieu / cour
tj45234
Chambre
JCP-Baux d'habitation
Type
other
Id
69bdce6fcdc6046d4761aca8

Texte de la décision

4,974 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]

JUGEMENT DU 20 MARS 2026

Minute n° :

N° RG 25/04449 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIHC

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Florian BRAVO, Vice-Président
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Madame [O] [C] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

A l'audience du 22 Janvier 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 juin 2023, Mme [C] [U] a consenti un bail d’habitation à M. [H] [N] sur des locaux situés au [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 1250,00 euros puis de 1300,00 euros à compter du 1er janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, M. [H] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans en pour obtenir la condamnation Mme [C] [U] au paiement des sommes suivantes en raison de la destruction du bien loué par un cyclone :
1300,00 euros au titre du dépôt de garantie,
1300,00 euros au titre du loyer de janvier 2025,
712,90 euros au titre du loyer de décembre 2024 au prorata temporis,
1000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.

prétentions et moyens des parties

À l'audience du 22 janvier 2026, M. [H] [N] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [C] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence territoriale de la présente juridiction 

Aux termes de l’article R213-9_7 du code de l’organisation judiciaire, dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.

L’article L213-4-4 du code de l’orgznisation judiciaire dispose : «  Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification l'application de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ».

De jurisprudence constante, cette compétence est exclusive.

En l’espèce, les demandes de M.[H] [N] sont relatives au contrat de bail conclu le du 8 juin 2023 portant sur des locaux situés au [Adresse 3], dans le ressort du tribunal judiciaire de Mamoudzou.

Il conviendra dès lors de se déclarer incompétent au profit de cette juridiction.

2.Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Les dépens de l’instance seront réservés.

La demande de M.[H] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera, en l’état, rejetée.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

La présente décision sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

SE DECLARE territorialement incompétent au profit du Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] ;

ORDONNE que le dossier soit communiqué à ce juge ;

RESERVE les dépens de l’instance ;

REJETTE la demande de M.[H] [N] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière Le Juge

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