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TJ 45234, 20 mars 2026, RG 25/00034


Vérifier : TJ 45234, 20 mars 2026, RG 25/00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
25/00034
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
69bdce7fcdc6046d4761ae37

Texte de la décision

8,034 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE

20 Mars 2026

N° RG 25/00034 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKQ4

CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 542 029 848
dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège
ayant élu domicile au Cabinet de Maître Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, en ses bureaux situés [Adresse 2],

Représenté par Maître VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et Maître Charles-françois DUBOSC de la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat plaidant au barreau de MONTARGIS

CRÉANCIER POURSUIVANT

ET

SERVICE DU DOMAINE
dont les bureaux sont situés [Adresse 3],
pris en la personne de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du Centre en qualité de curateur de la succession déclarée vacante de Madame [K], [S], [V] [B] veuve [O], décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 1] (Loiret), dont le siège social est sis [Adresse 3]

Non comparant, ni représenté

DÉBITEUR SAISI

Après avoir entendu à l’audience publique du 16 Janvier 2026, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.

Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer au SERVICE DU DOMAINE le 26 Juin 2025 un commandement de payer valant saisie d’une maison de ville à usage d'habitation construite en 1966 située [Adresse 4], édifiée sur terrain entièrement clos, figurant au cadastre sous la section AM n°[Cadastre 1], lieudit "[Adresse 5]", pour 03 ares 60 centiares, ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt viager hypothécaire reçu par Maître [I] [U], notaire à [Localité 1] (45), en date du 10 décembre 2015.

Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service chargé de la publicité foncière du Loiret, le 14 Août 2025 sous le volume 2025 S n°63 puis le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner le SERVICE DU DOMAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d'Orléans par acte de commissaire de justice du 02 Octobre 2025 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 06 Octobre 2025.

Le dossier a été appelé à l’audience du 19 Décembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi pour communication de la formule exécutoire du prêt.

A l’audience du 16 Janvier 2026, le CREDIT FONCIER DE FRANCE, représenté par la SELARL CELCE-VILAIN a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.

A l’audience, le SERVICE DU DOMAINE était non comparant, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».

I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :

Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.

Le créancier poursuivant verse aux débats la copie exécutoire d’un acte de prêt viager hypothécaire reçu par Maître [I] [U], notaire à [Localité 1] (45), en date du 10 décembre 2015, dûment revêtue de la formule exécutoire, conclu entre Madame [K] [B] et le CREDIT FONCIER DE FRANCE.

Aux termes d’une ordonnance prise par le président du tribunal judiciaire d’Orléans le 21 octobre 2024, la succession de Madame [K] [B] a été déclarée vacante et SERVICE DU DOMAINE a été déclaré comme curateur à la succession déclarée vacante de Madame [K] [B], décédée le [Date décès 1] 2023.

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE justifie avoir fait signifier le 12 décembre 2024 un décompte de créances au 7 novembre 2024.

Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites

II. SUR LA MENTION DE LA CREANCE :

L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».

Au vu du décompte produit, la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE, sera mentionnée pour la somme totale de 105.009,80 euros compte arrêté au 07 novembre 2024 outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement.

III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE :

L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».

En l'espèce, la défaillance du débiteur saisi démontre que l’exécution forcée est nécessaire au créancier pour recouvrer sa créance.
Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.

IV. SUR LES DÉPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :

Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d’Orléans et par mise à disposition au greffe

CONSTATE que le CREDIT FONCIER DE FRANCE, créancier poursuivant, est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;

MENTIONNE que la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE s’établit à la somme totale de 105.009,80 euros compte arrêté au 07 Décembre 2024 outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement ;

ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 26 Juin 2025 à Société SERVICE DU DOMAINE
à l'audience de vente du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Orléans du :

Jeudi 02 Juillet 2026 à 14 heures,
[Adresse 6], salle numéro 7 - rez-de-chaussée,

sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente

AUTORISE le CREDIT FONCIER DE FRANCE à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente ;

AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ;

DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;

RAPPELLE que conformément à l’article R 311 - 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ;

Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 20 Mars 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Sébastien TICHIT, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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