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TJ 86194, 13 mars 2026, RG 25/00654


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Date
13/03/2026
Numéro
25/00654
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
69bdce94cdc6046d4761b009

Texte de la décision

4,032 caractères

5AA Minute N°

N° RG 25/00654 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G3JY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 13 MARS 2026

PRESIDENT

Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE [L]

DEMANDEUR

Monsieur [S] [E]
né le 11 Octobre 1983 à [Localité 1] (86),
demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne, assisté de Maître Cécilia TEZARD, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [A] [U]
demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 JANVIER 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 MARS 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, M. [S] [E] a fait assigner M. [A] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire POITIERS aux fins de voir :
- constater ou subsidiairement prononcer la résiliation d’un bail qui aurait été conclu entre les parties, par l'effet du jeu de la clause résolutoire ;
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner M. [A] [U] au paiement de 4 305 € au titre des loyers et charges dus ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer, avec indexation ;
- condamner M. [A] [U] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 9 janvier 2026, M. [S] [E] a indiqué que son locataire a quitté les lieux ; il demande sa condamnation au paiement de la somme actualisée de 6 150 €.
Assigné par par dépôt à étude après vérification de l’exactitude de son domicile, M. [A] [U] n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
L’examen des pièces communiquées par M. [S] [E] permet de constater qu’aucun accusé de réception de l’assignation par le préfet ne figure au dossier.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, il convient de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’assignation et de rouvrir les débats pour recueillir les observations des parties sur ce point.
Par ailleurs, le dossier de plaidoirie remis à l’audience ne comporte ni bail ni décompte de créance, en sorte qu’il est impossible en l’état de fixer le montant d’une éventuelle créance de M. [S] [E].
A l’audience de renvoi, le demandeur sera donc invité à produire ces pièces, ou à conclure sur les conséquences de leur absence.
Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

RELÈVE D’OFFICE le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’assignation pour non respect des dispositions de l’article 24-III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 12 juin 2026 à 09H00, le présent jugement valant convocation pour les parties ;
DIT qu’à cette audience, M. [S] [E] devra conclure sur le moyen relevé d’office, communiquer le bail et un décompte de créance, ou également conclure sur l’inexistence éventuelle de ces pièces ;
DIT que M. [S] [E] devra préalablement à l’audience de renvoi justifier de la communication à M. [A] [U] des conclusions et pièces visées ci-dessus ;
RÉSERVE les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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