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TJ 86194, 20 mars 2026, RG 25/01639


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Date
20/03/2026
Numéro
25/01639
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
69bdcec4cdc6046d4761b3ef

Texte de la décision

4,304 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01639 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYBA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole, Vice-président

GREFFIER :
PALEZIS Marie, lors de l’audience
MORIN--LARRIEUX Anaïs, lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société ASSURANCES MOBILIERE SUISSE
dont le siège social est sis [Adresse 1] (SUISSE)

représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Gbati FARE, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE

Société MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES
enregistrée sous le numéro SIREN 775 715 683
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

ni comparante, ni représentée

Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à Me Marion LE LAIN
à Société MUTUELLE DE [Localité 1] ASSURANCES

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 09 JANVIER 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/01639 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYBA Page

FAITS et PROCÉDURE et DEMANDES

Le 25.9.2023, a été présentée à la Mutuelle de [Localité 1] Assurances la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la Société d’Assurances Mobilière Suisse lui demandait de lui régler 2 894,35 € au titre d’un accident survenu le 21.7.2020 impliquant deux véhicules, l’un assuré par elle-même et l’autre par cette Mutuelle.

Le 18.7.2025, la Société d’Assurances Mobilière Suisse a assigné la Mutuelle de [Localité 1] Assurances à l’audience du tribunal judiciaire de Poitiers du 07.11.2025.
Su sa demande, alors qu’elle invoquait des pourparlers en cours, l’examen de l’affaire a été reporté au 09.01.2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

La Société d’Assurances Mobilière Suisse demande au tribunal, selon conclusions constituées de l’assignation, de la recevoir et dire bien fondée puis condamner la défenderesse à lui verser :
- 3 003,32 € au titre du remboursement de la créance subrogatoire correspondant aux frais de réparation du véhicule de marque Volkswagen Tiguan, immatriculé BL134840,
- 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle fonde son action sur les articles L121-12 et L124-3 du code des assurances, R414-4 et suivants du code de la route, 1240 du code civil et la loi n°85-677 du 05.7.1985.

Elle dit avoir indemnisé son assuré et estime que le pilote de l’autre véhicule impliqué est responsable du sinistre.

La Mutuelle de [Localité 1] Assurances a été assignée à domicile, l’acte étant remis à une personne se déclarant gestionnaire de sinistre.
Elle ne comparaît pas.

À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 20.3.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

MOTIFS du jugement

La demanderesse conclut à la responsabilité du pilote du véhicule assuré par la défenderesse mais ne l’a pas appelé à la cause alors qu’une déclaration judiciaire de responsabilité est susceptible d’entraîner d’autres conséquences que la seule obligation pour son assureur d’en répondre.

De surcroît, au soutien de la responsabilité que devrait endosser ce conducteur, la demanderesse produit un constant amiable, établi sur un imprimé rédigé en langue allemande, mais qui n’est renseigné que par son assuré à l’exclusion de l’assuré de la défenderesse.

Les déclarations unilatérales d’un assuré ne sont pas de nature à l’exonérer, s’agissant d’une pièce constituée par celui-là même qui s’en prévaut. Elles ne sont pas davantage de nature à établir la responsabilité d’un tiers.
La défenderesse ne saurait dès lors répondre des conséquences dommageables attribuées au sinistre du 21.7.2020.

PAR CES MOTIFS

le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,

déboute la Société d’Assurances Mobilière Suisse de toutes ses demandes,

condamne la Société d’Assurances Mobilière Suisse aux dépens.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,

Le Greffier, La Présidente,

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