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TJ 86194, 20 mars 2026, RG 25/01816


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Date
20/03/2026
Numéro
25/01816
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
69bdcecacdc6046d4761b496

Texte de la décision

3,899 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01816 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GY6D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole, Vice-président

GREFFIER :
MORIN--LARRIEUX Anaïs,

PARTIES :

DEMANDERESSES

Mme [M] [W] [E]
demeurant [Adresse 1]

comparante

Mme [Q] [I] [S]
demeurant [Adresse 1]

comparante

DEFENDEUR

M. [J] [F]
demeurant [Adresse 2]

ni comparant, ni comparant

Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à Mme [M] [W] [E]
à Mme [Q] [I] [S]
à M. [J] [F]

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 09 JANVIER 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX

DOSSIER N° : N° RG 25/01816 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GY6D Page
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES

Le 05.4.2025, [M] [E] a acheté à [J] [F] un véhicule Renault Master mis en circulation pour la 1ère fois le, 05.12.2006.
Le procès-verbal de contrôle technique du 27.3.2025 mentionne un kilométrage de 247 128.

Le 19.8.2025, [M] [E] et [D] [S] ont saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’une requête à l’effet d’obtenir l’annulation de la vente et la condamnation de [J] [F] à leur payer :
- 4 970 € à titre de restitution du prix,
- 1 800 € au titre des frais engagés
- et 1 500 € à titre de dommages et intérêts.

Les parties ont alors été convoquées à l’audience du 03.10.2025 lors de laquelle l’examen de l’affaire a été reporté au 09.01.2026 pour citation du défendeur.

[M] [E] et [D] [S] maintiennent leurs demandes.

Elles fondent leur action sur les articles 1641 et suivants du code civil.

Elles exposent avoir constaté, peu de temps après la transaction, que le radiateur bougeait, la centralisation était défectueuse de même que la porte latérale et ses joints bien que changés par leurs soins avec des pièces achetées en casse, une surconsommation du liquide de refroidissement avec apparition de “mayonnaise” au niveau du bouchon d’huile.
Elles précisent que le véhicule en est impropre à l’usage prévu.

[J] [F] a été assigné selon les prévisions des articles 656 et suivants du code civil.
Il ne comparaît pas.

À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 20.3.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

MOTIFS du jugement

L’article 1641 du code civil dispose :
“Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.”

Il incombe ainsi à celui qui sollicite la résolution judiciaire d’une vente de rapporter la preuve que :
+ la chose vendue était affectée de désordres lors de la vente,
+ ces désordres étaient suffisamment importants pour que la chose ne puisse pas être utilisée normalement ou que sa valeur soit sensiblement inférieure au prix payé,
+ ces désordres étaient indécelables pour un acheteur normalement diligent.

En l’espèce, les demanderesses listent une petite série de désordres affectant le véhicule mais sans en établir leur antériorité à la vente ni l’impact qu’ils auraient sur l’usage du véhicule ni même leur réalité.

Dans ces conditions, il ne peut pas être constaté que le véhicule est affecté de vices cachés et rédhibitoires qui permettrait de résoudre la vente.

Partant, la demande à cet effet doit être rejetée de même que celles y accessoires.

PAR CES MOTIFS

le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement par défaut, exécutoire par provision et non susceptible d’appel,

déboute [M] [E] et [D] [S] de toutes leurs demandes,

condamne [M] [E] et [D] [S] aux dépens.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,

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