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TJ 86194, 20 mars 2026, RG 25/02628


Vérifier : TJ 86194, 20 mars 2026, RG 25/02628 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
25/02628
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
69bdced7cdc6046d4761b5ad

Texte de la décision

6,125 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/02628 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G2WD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole, Vice-président

GREFFIER :
PALEZIS Marie, lors de l’audience
MORIN--LARRIEUX Anaïs, lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [J] [S]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Maxime HARDOUIN, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE

Mme [R] [T],
demeurant [Adresse 2]

ni comparante, ni représentée

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 09 JANVIER 2026

Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Maxime HARDOUIN

Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à Me Maxime HARDOUIN
à Mme [R] [T]

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX

DOSSIER N° : N° RG 25/02628 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G2WD Page

FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES

Le 07.3.2025, [R] [T] a accepté par courriel le devis établi par la sas [J] [S] pour la création d’un site internet et mise en page d’un e.book au prix de 4 200 € HT sur lequel elle a réglé 2 100 €.

Le 11.4.2025, elle a déclaré par courriel à cette sas mettre fin à leur collaboration car “trop de choses ne vont pas” qu’elle listait .

L’échange électronique entre les parties s’est poursuivi sur un mode contentieux lors duquel la sas [J] [S] lui réclamait paiement d’un solde de 1 890 € ttc.
Le 23.5.2025, [R] [T] lui a notamment demandé “un peu plus de temps” et, le 26.5.2025, la sas [J] [S] lui a accordé un délai de 10 jours.
Le 07.6.2025, [R] [T] a refusé par courriel de régler le solde de 1 890 € et réclamait remboursement des 2 100 € qu’elle lui avait versés.

Le 03.9.2025, le conciliateur de justice constatait l’échec de sa tentative de conciliation des parties.

Le 16.10.2025, la sas [J] [S] a assigné [R] [T] à l’audience du 09.01.2026 tribunal judiciaire de Poitiers auquel elle demande de la condamner à :
- lui payer 2 119 € et :
- 4 000 € au titre de son préjudice moral,
- 2 500 € au titre de son préjudice d'image et de réputation,
- publier le dispositif du jugement à intervenir dans le mois de sa signification et sous astreinte journalière de 200 € sur ses pages Tiktok et Instagram,
- la condamner aux dépens et à lui payer 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et la débouter de toutes demandes.

Elle fonde son action sur les articles 1103, 1113, 1217 et 1240 du code civil, L441-10 et D441-5 du code de commerce, 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments qui seront repris en synthèse au fil des motifs.

[R] [T] a été assignée selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Elle ne comparaît pas.

À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 20.3.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

MOTIFS du jugement

La sas [J] [S] établit l’acceptation du devis par [R] [T], ce qui forme contrat et lie réciproquement les parties en vertu de l’article 1103 du code civil.

La sas [J] [S] produit également les courriels de récrimination de [R] [T] qui établissent, conformément aux prévisions de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, qu’elle a réalisé la prestation.

S’il ressort de ces échanges électroniques que la SAS [J] [S] l’a ajustée sur demande de sa cliente, il en ressort également que ces modifications ont eu lieu dans un délai suffisamment court pour ne relever que d’un suivi sans caractériser la défectuosité de la prestation que la défenderesse n’offre pas d’établir.
La demande principale en paiement doit dès lors être accueillie, la somme allouée étant composée comme suit :
- solde dû de 1 890 €,
- pénalité de 40 € prévue à l’article L410-10, II du code de commerce,
- pénalité contractuelle de 10%, soit 189 €.

La réalisation de la prestation et de ses ajustements relève de la seule exécution du contrat quand bien même ils auraient plus longuement occupé la demanderesse quelle ne l’avait prévu. Ces faits ne caractérisent dès lors pas le préjudice moral invoqué.
La résistance de la défenderesse à payer son dû est susceptible d’avoir moralement atteint la demanderesse mais l’évaluation du préjudice à ce titre est excessif compte tenu, notamment, du montant du solde dû.
Cette demande sera en conséquence accueillie mais dans une plus raisonnable proportion.

Au soutien de son préjudice d'image et de réputation, la demanderesse fait valoir que la défenderesse a refusé de solder son dû mais aussi exigé la désactivation immédiate du site. Ces velléités de la défenderesse sont en effet établies par la correspondance électronique produite au débat.
Toutefois, le refus de paiement est indemnisé ci-dessus tandis que l’exigence de désactivation n’est à elle seule pas de nature à nuire à l’image et la réputation de la demanderesse. Celle-ci ne rapporte en outre la preuve d’aucune diffusion de la défenderesse lui causant une telle atteinte.
La demande à ce titre sera en conséquence rejetée.

Il en ira de même de la demande de publication sous astreinte qui n’a pas vocation à réparer une atteinte publique, puisque non causée, mais à servir une sorte de vengeance qui n’est pas l’objet de la justice.

En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse supportera les dépens et indemnisera la demanderesse des frais irrépétibles auxquels elle l’a contrainte.

PAR CES MOTIFS

le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,

condamne [R] [T] à payer à la sas [J] [S] :
- 2 119 € au titre du solde de la prestation,
- 500 € au titre du préjudice moral,

condamne [R] [T] aux dépens et à payer à la sas [J] [S] 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,

Le Greffier, La Présidente,

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