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TJ 86194, 20 mars 2026, RG 25/02696


Vérifier : TJ 86194, 20 mars 2026, RG 25/02696 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
25/02696
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
69bdcedacdc6046d4761b602

Texte de la décision

4,769 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/02696 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G3WG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole, Vice-président

GREFFIER :
PALEZIS Marie, lors de l’audience
MORIN--LARRIEUX Anaïs, lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [P] [D]
demeurant [Adresse 1]

comparant

DEFENDERESSE

Société DJ [Q]
en la personne de [V] [C]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

ni comparante, ni représentée

Copie exécutoire délivrée
Le
à M. [P] [D]
à

Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à M. [P] [D]
à Société DJ [Q]

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 09 JANVIER 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/02696 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G3WG Page
PROCÉDURE, DEMANDES et MOYENS

Le 07.11.2025, [P] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d’une requête à l’effet d’obtenir la condamnation de la société DJ [Q], en la personne de [V] [C], à lui payer 800 € à titre principal et 800 € à titre de dommages et intérêts, ce avec application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose que :
- pour le mariage de sa fille fixé au 19.7.2025, il a accepté le 28.7.2024 le devis du défendeur à qui il a versé deux acomptes de 600 € et 200 €,
- 10 jours avant la cérémonie, le défendeur a annulé sa prestation sans le rembourser malgré de nombreuses relances.

Les parties ont alors été convoquées à l’audience du 09.01.2026 en recommandé avec accusé de réception.

[P] [D] maintient ses demandes et précise avoir vainement tenté de concilier avec le défendeur.

DJ [Q] en la personne de [V] [C] a accusé réception de sa convocation et ne comparaît pas.

À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 20.3.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

MOTIFS du jugement

Le demandeur produit le procès-verbal de non-conciliation dressé le 03.11.2025 sur carence du défendeur.

Il ne produit pas le devis qu’il invoque mais il produit un échange de courriels avec le défendeur dont il ressort que ce dernier s’était engagé à animer la réception de mariage de sa fille.
Il justifie également avoir réglé au défendeur 600 € puis 200 € selon virements des 30.7.2024 et 07.11.2024.
Il ressort du courriel émis par le défendeur le 07.7.2025 que, répondant à deux précédents courriels de la future mariée, il lui a déclaré qu’il n’accomplirait pas la prestation convenue pour le 19.7.2025.
Il en résulte que les parties étaient convenues de la réalisation par le défendeur d’une prestation d’animation relevant dès lors de la force obligatoire prévue à l’article 1103 du code civil.

Lors de son courriel du 07.7.2025, le défendeur veut pour cause de son annulation unilatérale de sa prestation son état de santé consécutif à un accident de la semaine précédente.
Il n’offre cependant pas d’établir la réalité de cette circonstance ni sa nature de force majeure empêchant l’exécution de la prestation selon les prévisions de l’article 1218 du code civil.

Il y indique également que “l’analyse des photos” que la future mariée lui a envoyées révèle l’impossibilité de réaliser une partie au moins de cette prestation.
Or, en sa qualité de professionnel, il lui incombait de vérifier la faisabilité de sa prestation et de la fixer précisément avant de s’y engager. Ce simple motif, n’est dès lors pas exonératoire.

Dès lors, la demande principale qui s’analyse en une résolution au sens de l’article 1217 du code susdit doit être accueillie.

Compte tenu de l’ancienneté de l’engagement, remontant au moins à 11 mois selon le premier acompte versé, ainsi que de la toute proximité de la date convenue pour l’exécution de sa prestation, le dédit du défendeur a été particulièrement tardif et moralement dommageable.
La demande indemnitaire à ce titre doit en conséquence être accueillie, du moins en son principe.

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens.
La demande au titre de l’article 700 de ce code n’est pas chiffrée et ne peut en conséquence pas prospérer.

PAR CES MOTIFS

le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et non susceptible d’appel,

condamne la société DJ [Q], en la personne de [V] [C], à payer à [P] [D] :
- 800 € au titre de la résolution du contrat,
- 300 € à titre de dommages et intérêts,

condamne la société DJ [Q], en la personne de [V] [C], aux dépens.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,

Le Greffier, La Présidente,

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