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TJ 86194, 20 mars 2026, RG 25/02781


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Date
20/03/2026
Numéro
25/02781
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
69bdcedfcdc6046d4761b67b

Texte de la décision

3,169 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/02781 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G4AP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole, Vice-président

GREFFIER :
PALEZIS Marie, lors de l’audience
MORIN--LARRIEUX Anaïs, lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. NEUV’OPTIC
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [Y] [L]

DEFENDEUR

M. [Q] [U]
demeurant [Adresse 2]

comparant

Copie exécutoire délivrée
Le
à S.A.R.L. NEUV’OPTIC

Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à S.A.R.L. NEUV’OPTIC
à M. [Q] [U]

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 09 JANVIER 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/02781 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G4AP Page
PROCÉDURE et DEMANDES

Le 10.9.2025, le tribunal judiciaire de Poitiers a fait injonction à [Q] [U] de payer à la sarl Neuv’Optic 258 € à titre principal, 6,44 € au titre d’une mise en demeure et 25,80 € au titre de l’émolument de requête.

Le 14.10.2025, cette injonction a été signifiée à [Q] [U] selon pli déposé en l’étude du commissaire de Justice.
Le 15.11.2025, il y a émis opposition par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au tribunal le 19.11.2025.

Les parties ont alors été convoquées à l’audience du 09.01.2026 lors de laquelle, sous l’égide du conciliateur de Justice, elles sont convenues d’un accord.

La sarl Neuv’Optic a alors déclarer se désister sous réserve de l’exécution de cet accord.

À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 20.3.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

MOTIFS du jugement

L’opposition a été formée dans les formes et délais prescrits par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile. Elle est en conséquence recevable et le présent jugement se substitue à l’injonction en vertu de l’article 1420 du même code.

Le conciliateur a dressé procès-verbal de l’accord convenu entre les parties qui l’ont signé.
Cet accord ne heurte pas l’ordre public et relève de l’intérêt des parties. Il doit en conséquence être homologué.

L’exécution de l’accord, nécessairement postérieure à l’audience ainsi qu’hypothétique à son stade, n’est pas compatible avec le désistement qu’y conditionne le demandeur. Il est cependant précisé que, bien entendu, l’exécution de l’accord met fin au litige.

PAR CES MOTIFS

le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et non susceptible d’appel,

déclare l’opposition recevable et rappelle que le présent jugement se substitue à l’injonction de payer,

homologue l’accord convenu le 09.01.2026 entre la sarl Neuv’Optic et [Q] [U] sous l’égide de [N] [V], conciliateur de Justice,

annexe le procès-verbal qui le constate au présent jugement dont il compose la minute,

laisse les dépens à la charge de chacun de ceux qui les ont exposés.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,

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