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TJ 86194, 20 mars 2026, RG 25/02990


Vérifier : TJ 86194, 20 mars 2026, RG 25/02990 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
25/02990
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
69bdcee2cdc6046d4761b69c

Texte de la décision

4,346 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/02990 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZZA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole, Vice-président

GREFFIER :
PALEZIS Marie, lors de l’audience
MORIN--LARRIEUX Anaïs, lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDEUR

M. [Z] [V], [K] [H]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Anne-marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE

Mme [Y] [M]
demeurant [Adresse 2]

ni comparante, ni représentée

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 09 JANVIER 2026

Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Anne-marie FREZOULS

Copie certifiée conforme
délivrée
Le
à Me Anne-marie FREZOULS
à Mme [Y] [M]

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/02990 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZZA Page
PROCÉDURE, DEMANDES et ARGUMENTS

Le 10.12.2025, [Z] [H] a assigné [Y] [M] à l’audience du 09.01.2026 du tribunal judiciaire de Poitiers auquel il demande de le déclarer recevable et bien fondé puis condamner la défenderesse à :
- lui payer 2 750 € avec intérêts au taux légal à compter du 26.12.2024,
- payer à son avocat 2 000 € aux titres des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
- supporter les dépens.

Il expose avoir nettoyé le jardin de la défenderesse en exécution du devis de 2 750 € qu’elle a accepté mais sans le payer malgré ses relances.

[Y] [M] a été assignée selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Elle ne comparaît pas.

À l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 20.3.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

MOTIFS du jugement

Le demandeur produit le devis de 2 750 € daté du 23.9.2024 à l’intention de la défenderesse pour le nettoyage du terrain de sa maison.
Ce devis n’est pas signé mais le demandeur produit également une série d’échanges par sms entre la défenderesse et lui dont il résulte quelle a pris connaissance de ce devis, demandé la réalisation de la prestation et convenu de sa date au 03.10.2024.
Il en ressort que ce devis a été accepté et vaut dès lors entre les parties contrat assorti de la force obligatoire réciproque prévue à l’article 1103 du code civil.

Il ressort également de ces échanges que [Y] [M] n’a eu de cesse de différer les paiements dont elle était redevable en accumulant divers prétextes, tous manifestement fallacieux tels :
- le fait de ne pas avoir remarqué la mention du devis appelant un acompte préalable de 50% alors que cette précision y figure en caractère bien plus gros que les autres,
- la faute de son banquier qui aurait mal exécuté son ordre de virement,
- ses promesses renouvelées de virements effectives ainsi que prochains,
Elle est allée jusqu’à inverser les rôles en accusant le demandeur d’avoir eu à son encontre des propos insultants, provoquant les excuses indues de celui-ci puis en finissant par l’accuser d’avoir détérioré des équipements de sa propriété sans le prouver.

Toujours en est-il que [Y] [M] ne rapporte toujours pas la preuve lui incombant en vertu de l’article 1353 alinéa 2 du code civil selon laquelle elle a réglé son dû, ce en dépit :
- tant de la mise en demeure qui lui a été présentée le 26.12.2024 et qu’elle a choisi de ne pas retirer bien qu’elle en ait été avisée
- que de la tentative de conciliation ordonnée le 10.3.2025 à laquelle elle n’a pas donné suite.

La demande principale doit en conséquence être accueillie.

En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi 91-647 du 10.7.1991, la défenderesse supportera les dépens et indemnisera l’avocat du défendeur des frais irrépétibles que l’Etat n’a pas à endurer.

PAR CES MOTIFS

le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement par défaut, exécutoire par provision et non susceptible d’appel,

condamne [Y] [M] :
- à payer à [Z] [H] 2 750 € avec intérêts au taux légal à compter du 26.12.2024,
- aux dépens,
- à payer à la SCP Beaumont-Frezouls 2 000 € aux titres des articles 37 et 75 de loi 91-647 du 10.7.1991.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,

Le Greffier, La Présidente,

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