TJ 67482, 20 mars 2026, RG 25/06232
Vérifier : TJ 67482, 20 mars 2026, RG 25/06232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/06232 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWYU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 25/06232 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWYU
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Stéphanie BOEUF
M. [T] [K]
Le
Le Greffier
Me Stéphanie BOEUF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] NAL
agissant par son syndic, FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, [Adresse 3] à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111, substituée par Maître Laura MOUREY, avocat au barreau de Strasbourg ,
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Président
Maryline KIRCH, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Président et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 15 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située [Adresse 7] à 67200 STRASBOURG, représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, a assigné Monsieur [T] [K], en sa qualité de copropriétaire dans ladite résidence, devant le tribunal judiciaire de [Etablissement 2] en paiement des sommes de 3 690,52 euros au titre d’un solde de charges de copropriété et cotisations fonds de travaux impayés avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 25 mars 2025, 1 879,26 euros à titre de dommages-intérêts relatifs aux frais de relance, mise en demeure, transmission du dossier au commissaire de justice et avocat et de la résistance abusive et 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile si ce n’est en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 outre les dépens
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 janvier 2026.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son conseil indique que la dette a été soldée par Monsieur [T] [K] et précise se désister de ses demandes principales à l’exception de celles relatives aux frais irréptibles et dépens.
Cité à étude, Monsieur [T] [K] ne comparait pas ni personne pour lui. En raison de la modification des demandes initiales, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] ET LE QUIRINAL se désiste de ses demandes principales.
Il ressort du décompte du 12 janvier 2026 produit par le demandeur qu’à la date de l’assignation le 15 juillet 2025, Monsieur [T] [K] était redevable d’un arriéré de charges de copropriété et de cotisation de fonds travaux, qu’il a soldé la dette notamment par un chèque encaissé le 4 août 2025 soit postérieurement à l’assignation.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [K] aux dépens ainsi que de verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située [Adresse 7] à [Localité 4], représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, de toutes ses demandes sauf celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située [Adresse 7] à [Localité 4], représenté par son syndic, la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Vice-Président
Fanny JEZEK Gussun KARATAS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.