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TJ 31555, 19 mars 2026, RG 22/00877


Vérifier : TJ 31555, 19 mars 2026, RG 22/00877 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
22/00877
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL COLLEGIALE
Type
other
Id
69bdd4a6cdc6046d47624a20

Texte de la décision

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MINUTE N° : 26/288
JUGEMENT DU : 19 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 22/00877 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QWEP
NAC: 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 19 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Madame KINOO, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Président
Monsieur SINGER, Juge

GREFFIER : Madame GIRAUD

DEBATS

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 12 février 2026 prorogé à la date de ce jour

JUGEMENT

Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par L. GABINAUD

Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS

M. [V] [Q]
né le 12 Novembre 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 10

Mme [Y] [U] épouse [Q]
née le 20 Mars 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 10

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de la S.A.R.L. ERITEC (contrat n°4208794404), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 66

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société [Localité 3] LIMA ISO DEVELOPPEMENT (contrat 141117537), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocats au barreau de CASTRES, avocats plaidant, vestiaire : 130

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la S.A.R.L. [M] & [X] ARCHITECTES (contrat n°262305/P/14), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocats plaidant, vestiaire : 166

Compagnie d’assurance SA SMA, assureur de la société [Localité 3] COUVERTURE ET D’ETANCHEITE TOULOUSAINE (Contrat n°1254000/002 89170/3), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 54

S.A.S. [Localité 3] LIMA ISO DEVELOPPEMENT, RCS [Localité 4] 808 721 336, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Anne TUXAGUES de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 413

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, assureur décennal de la société BATI PLAISANCE (contrat n°131259680 S-MPB-002), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107

Société PROTECT assureur décennal de la société BATI-PLAISANCE (contrat n°00/S.10001.011730), dont le siège social est sis [Adresse 9] (BELGIQUE)
défaillant

S.A.R.L. [M]& [X] ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocats plaidant, vestiaire : 166

S.A.S. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [D] [Z] dont le siège social est sis [Adresse 11] ès qualités de Liquidateur de la société BATI-PLAISANCE , société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 393 901 665, dont le siège social est sis [Adresse 12],
défaillant

S.A.R.L. SARL ERITEC, dont le siège social est sis [Adresse 13] [Localité 3] [Adresse 14]
représentée par Me Merouane KHENNOUCHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 518

S.A.R.L. SOCIETE [Localité 3] COUVERTURE ET D’ETANCHEITE (SCET) prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 100

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [Q] et Madame [Y] [U] épouse [Q] ont fait construire leur maison d’habitation sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 16] à [Localité 5].

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société QBE.

Sont intervenues à la construction de l’ouvrage :
- la société [M] et [X] architectes en qualité de maître d'œuvre, titulaire d'une mission complète, assurée par la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF),
- la société Bâti-plaisance, en charge du lot gros œuvre, assurée auprès de la société Protect SA au titre de la responsabilité civile et auprès de la société MAAF Assurances au titre de la responsabilité décennale,
- la société Eritec, en charge du lot plomberie/chauffage, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD,
- la société [Localité 3] lima iso développement, en charge du lot enduit, assurée auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
- la société de couverture et d’étanchéité toulousaine (SCET), en charge du lot étanchéité, assurée auprès de la SMA SA,
- la société Pinto en charge des lots plâtrerie et faïence.

L’ouvrage a fait l’objet d’une réception avec réserves le 29 avril 2019.

Les époux [Q] se sont plaints de ce que les réserves n’ont pas été levées, et de l’apparition de nouveaux désordres.

Suivant jugement du 29 avril 2020 concernant la SAS Bâti-plaisance, qui faisait l’objet d’une procédure de redressement ouverte le 27 février 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a converti cette procédure collective en liquidation judiciaire, et désigné la SAS BDR & associés en qualité de mandataire liquidateur.

Les époux [Q] ont déclaré leur créance au passif de la société Bâti-plaisance à hauteur de 16 024, 09 €, laquelle a été contestée.

Suivant actes d’huissier signifiés les 15 et 18 juin 2020, les époux [Q] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse la société [M] et [X] architectes et son assureur la MAF, la société Eritec, la SAS [Z] et associés es qualité de liquidateur de la société Bâti-plaisance, la société QBE France et la société [Localité 3] lima iso développement aux fins de désignation d’un expert judiciaire.

Ont été appelées en cause la société Axelliance, en qualité d’assureur de la société Bâti-plaisance, la société AXA France IARD en qualité d’assureur d’Eritec et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société [Localité 3] Lima, la société Couverture d’étanchéité toulousaine, la société AXA France IARD et la société MMA IARD, la SMA SA, la société Alutec, la société Placéo, la société Acte IARD Assurances Mutuelles, la société MAAF Assurances, la société Pinto et Monsieur [G].

Suivant ordonnance du 3 décembre 2020, le juge des référés a désigné Monsieur [I] en qualité d’expert judiciaire.

Suivant ordonnance du 25 janvier 2022, le juge commissaire a renvoyé les époux [Q] à introduire une action contre la SAS Bâti-plaisance devant le tribunal judiciaire pour statuer sur leur créance.

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 24 février 2022, Monsieur [V] [Q] et Madame [Y] [U] épouse [Q] ont fait assigner la SAS BDR & associés, es qualité de mandataire liquidateur de la société Bâti-plaisance, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir fixer leur créance chirographaire de 16 024, 09 € au passif de la procédure collective de cette société, outre des demandes accessoires.

Monsieur [I] a déposé son rapport le 21 mars 2022.

Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 10, 11 et 12 janvier 2023, les époux [Q] ont fait assigner la SARL [M] & [X] architectes, la MAF, la SARL Eritec, la SA AXA France IARD assureur de la SARL Eritec, la SARL Société couverture étanchéité toulousaine (SCET), la société MMA IARD Assurances mutuelles assureur de la SARL SCET, la SAS [Localité 3] lima iso développement, la SMA SA assureur de la SAS [Localité 3] lima iso développement, la SA MAAF assurances assureur de la société Bâti-plaisance et la société Protect SA devant la même juridiction aux fins de lui demander de bien vouloir ordonner une nouvelle expertise judiciaire, et les condamner à réparer leurs divers préjudices.

Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 4 avril 2023.

Suivant ordonnance du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
-rejeté la demande d’autorisation de travaux formée par les époux [Q] ;
-rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par les époux [Q] ;
-condamné les époux [Q] aux dépens de l’incident ;
-rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 décembre 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 12 février 2025, échéance prorogée au 19 mars 2026.

Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 août 2025, Mme et M. [Q] demandent au tribunal, au visa des articles 232 et suivants du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil et de l’ancien article 1203-1 du code civil, de bien vouloir :

A titre principal, in limine litis :

-Annuler le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] ;

En tout état de cause :

-Ordonner une expertise judiciaire et désigner, à cette fin, tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission de :
- déterminer l’origine et la nature du dysfonctionnement du chauffage, du dégât des eaux, des trous et fissures affectant les façades, de la malfaçon relevée dans les WC,
- déterminer les responsabilités des intervenants,
- chiffrer le coût des travaux de reprise des désordres relevés par Monsieur [I] et par le nouvel expert judiciaire ;

-Condamner la société Protect à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 448,50 € au titre de la reprise des regards ;
-Condamner la société Protect à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 2 630 € au titre de la reprise des appuis fenêtres, indexée sur l’indice BT01 publié au jour du paiement et qui portera intérêt à compter de la présente assignation ;
-Condamner in solidum la société Eritec et son assureur, la société AXA France IARD, la société [M] et [X] architectes et son assureur, la MAF à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 8 306,79 € au titre de la reprise de la salle d’eau accessible, indexée sur l’indice BT01 publié au jour du paiement et qui portera intérêt à compter de la présente assignation ;
-Condamner in solidum la société Eritec et son assureur, la société AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 7 522,76 € au titre de la reprise de la pompe à chaleur, indexée sur l’indice BT01 publié au jour du paiement et qui portera intérêt à compter de la présente assignation ;
-Condamner in solidum la société Eritec et son assureur, la société AXA France IARD, la société [M] et [X] architectes et son assureur, la MAF à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 2 315,50 € au titre de la reprise de la baignoire, indexée sur l’indice BT01 publié au jour du paiement et qui portera intérêt à compter de la présente assignation ;
-Condamner in solidum la société Eritec et son assureur, la société AXA France IARD, la société [M] et [X] architectes et son assureur, la MAF à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 3 040 € au titre de la reprise des nourrices, indexée sur l’indice BT01 publié au jour du paiement et qui portera intérêt à compter de la présente assignation ;
-Condamner in solidum la société SCET et son assureur, la SMA SA, la société [M] et [X] architectes et son assureur, la MAF à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 17 733,40 € au titre de la réfection des couvertines, indexée sur l’indice BT01 publié au jour du paiement et porteront intérêt à compter de la présente assignation ;
-Condamner in solidum la société SCET et son assureur, la SMA SA à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 3 600 € au titre du remplacement du vitrage, indexée sur l’indice BT01 publié au jour du paiement et qui portera intérêt à compter de la présente assignation ;
-Condamner in solidum la société [Localité 3] Lima iso développement et son assureur les MMA IARD Assurances Mutuelles, l’assurance décennale de la société Bâti-Plaisance, la société MAAF Assurances ou à défaut la société Protect, son assureur de responsabilité civile, la société [M] et [X] architectes et son assureur, la MAF à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 19 740 € au titre de la reprise des façades, indexée sur l’indice BT01 publié au jour du paiement et qui portera intérêt à compter de la présente assignation ;
-Condamner in solidum la société [M] et [X] architectes et son assureur, la MAF et la société Protect, assureur de responsabilité civile de la société Bâti-plaisance à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 2 000 € en réparation du préjudice lié au mauvais positionnement des WC ;
-Condamner in solidum tous les défendeurs à payer à Monsieur et Madame [Q] les sommes suivantes :
- 20 000 € au titre du préjudice de jouissance,
- 10 000 € au titre du préjudice moral ;
-Condamner in solidum tous les défendeurs à payer à Monsieur et Madame [Q] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner in solidum tous les défendeurs à payer les entiers dépens en ceux compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 4 062,91€.

Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, la SARL [M] et [X] architectes et la MAF demandent au tribunal de bien vouloir :

-Débouter les époux [Q] de leur demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [I] ;
-Déclarer recevable et opposable aux époux [Q] la clause d'exclusion de condamnation solidaire ou in solidum ;
-Débouter les époux [Q] de toute demande indemnitaire présentée à l'encontre de la société
[M] & [X] architectes et la MAF ;

Subsidiairement,
-Limiter la part de responsabilité de l'architecte à 10 % pour les griefs des époux [Q] relatifs aux reprises des salle d'eau accessible, baignoire, nourrices et façades ;
-Débouter les époux [Q] de toute demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
-Rejeter toute condamnation solidaire ou in solidum à l'encontre de la société [M] & [X]
architectes et la MAF ;

A titre infiniment subsidiaire,
Pour le cas où une condamnation solidaire ou in solidum serait prononcée à l'encontre de la société [M] & [X] architectes et la MAF,
-Condamner solidairement la société Eritec et son assureur, la société AXA France IARD, à relever et garantir la société [M] & [X] architectes et la MAF, de toute condamnation prononcée au titre de la reprise de la salle d'eau accessible;
-Condamner solidairement la société Eritec et son assureur, la société AXA France IARD, à relever et garantir la société [M] & [X] architectes et la MAF, de toute condamnation prononcée au titre de la reprise de la baignoire ;
-Condamner solidairement la société Eritec et son assureur, la société AXA France IARD, à relever et garantir la société [M] & [X] architectes et la MAF, de toute condamnation prononcée au titre de la reprise des nourrices ;
-Condamner solidairement les sociétés [Localité 3] lima iso développement, Mutuelles du Mans Assurances, Bâti-Plaisance, MMF, Protect et son assureur, à relever et garantir la société [M] & [X] Architectes et la MAF, de toute condamnation prononcée au titre de la reprise des façades ;
-Condamner solidairement les sociétés Eritec, AXA France IARD, SARL SCET, MMA IARD Assurances, SAS [Localité 3] Lima iso développement, SA SMA, MAAF, SA Protect et SAS BDR & Associés, à relever et garantir la société [M] & [X] architectes et la MAF, de toute demande prononcée à leur encontre au profit des époux [Q] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;

En tout état de cause,
-Condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] à payer à la société [M] & [X]
architectes la somme de 1 676,47 € au titre du solde des honoraires ;
-Dire et juger que la MAF est parfaitement fondée à opposer aux époux [Q] les conditions et limites du contrat d'assurance, notamment, le montant de la franchise ;
-Condamner tout succombant à payer à la société [M] & [X] architectes et la MAF la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Massol avocats sur ses dires et affirmations de droit.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, la MAAF Assurances SA demande au tribunal, au visa des articles L.124-5 du code des assurances et 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir :

-Débouter les époux [Q] de leur demande d’annulation du rapport d’expertise de Monsieur [I],
- Juger que les garanties de la MAAF ne peuvent trouver à s’appliquer,
- Par voie de conséquence, débouter les époux [Q], ou tout autre partie, de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la MAAF,
- Condamner tout succombant à régler à la MAAF la somme de 2 000 € au titre de l’article 700
du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jourdon de la SCP Barbier & Associés sur ses affirmations de droit.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la SARL Eritec demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil, et de l’article L.124-3 du code des assurances, de bien vouloir :

In limine litis,
- Débouter les Consorts [Q] de leur demande en nullité du rapport d’expertise de Monsieur [I] ;

En tout état de cause,
- Débouter les consorts [Q] de leur demande d’expertise judiciaire ;
- Ramener à de plus justes proportions la demande des consorts [Q] au titre de la reprise de la salle d’eau accessible ;
- Débouter les consorts [Q] de leur demande de condamnation de la société Eritec au paiement de la somme de 7 522,76 € titre de la reprise de la pompe à chaleur ;
- Débouter les consorts [Q] de leur demande de condamnation de la société Eritec au paiement de la somme de 2 315,50 € au titre de la reprise de la baignoire ;
- Débouter les consorts [Q] de leur demande de condamnation de la société Eritec au paiement de la somme de 3 040 € au titre de la reprise des nourrices ;
- Débouter les consorts [Q] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
- Débouter les consorts [Q] de leur demande au titre du préjudice moral ; - Condamner in solidum les sociétés AXA France IARD, [M] et [X] architectes et MAF à relever et garantir la société Eritec de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- Ramener à de plus justes proportion la demande des consorts [Q] au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner tout succombant à verser à la société Eritec la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.  

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la SA AXA France IARD demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir :

In limine litis,
-Débouter les époux [Q] de leur demande de nullité dirigée à l’encontre du rapport d’expertise judiciaire ;

A titre principal et unique,
-Débouter les époux [Q] de leur demande tendant à obtenir l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire ;
-Débouter les époux [Q], et plus généralement toute partie, de toute demande dirigée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD ;
-Condamner toute partie succombante à verser à la compagnie AXA France IARD la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 août 2025, la SARL [Localité 3] lima iso Développement demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, de bien vouloir :

-Débouter Monsieur et Madame [Q] de leur demande de nullité du rapport d’expertise de Monsieur [I] ;
-Débouter Monsieur et Madame [Q] de leur demande de nouvelle expertise ;
-Rejeter toute responsabilité de la société [Localité 3] Lima iso développement ;
-Rejeter toute responsabilité la société [Localité 3] Lima iso développement au titre de la rayure du vitrage ;
-Mettre hors de cause la société [Localité 3] Lima iso développement ;
-Débouter Monsieur et Madame [Q] de l’intégralité de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société [Localité 3] Lima iso développement ;
-Rejeter toute demande de condamnation de la société [Localité 3] Lima iso développement au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance formée par Monsieur et Madame [Q] ;
-Subsidiairement, condamner in solidum tous succombants à relever et garantir la société [Localité 3] Lima iso développement de toute condamnation prononcée à son encontre ;
-Condamner Monsieur et Madame [Q] ou tout autre succombant à régler à la société [Localité 3] Lima iso développement la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Débouter Monsieur et Madame [Q] de leur demande formée à l’encontre de la société [Localité 3] Lima iso développement au titre l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
-Condamner tous succombant aux entiers dépens, en ceux compris l’intégralité des frais d’expertises, dont distraction au profit de la SELARL Alpha conseils en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, la SA MMA IARD Assurances mutuelles demande au tribunal de bien vouloir :

-Débouter les consort [Q] de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
-Les condamner à lui verser une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Les condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, la SARL société de couverture et d’étanchéité toulousaine (SCET) demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, de bien vouloir :

In limine litis :
-Débouter Monsieur et Madame [Q] de leur demande de nullité du rapport d’expertise de Monsieur [I] ;

Au fond :
-Débouter Monsieur et Madame [Q] de leur demande de nouvelle expertise judiciaire ;
-Rejeter toute responsabilité de la société SCET au titre des coulures en façade, des nuisances sonores liées à l’écoulement de l’eau pluviale sur les appuis de fenêtre ;
-Rejeter toute responsabilité la société SCET au titre de la rayure du vitrage ;
-Mettre hors de cause la société SCET ;
-Débouter Monsieur et Madame [Q] de toute demande dirigée à l’encontre de la société SCET au titre du préjudice matériel, relatif à la réfection des couvertines et au remplacement du vitrage ;
-Débouter Monsieur et Madame [Q] de leur demande de condamnation in solidum dirigée à l’encontre de la société SCET au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance ;
-Subsidiairement, condamner in solidum tous succombants à relever et garantir la société SCET de toute condamnation prononcée à son encontre ;
-Débouter Monsieur et Madame [Q] et plus généralement toute partie de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société SCET.

En tout état de cause :
-Condamner Monsieur et Madame [Q] ou tout autre succombant à régler à la société SCET la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Débouter Monsieur et Madame [Q], et plus généralement toute partie de toute demande à l’encontre de la société SCET au titre l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
-Condamner tous succombants aux entiers dépens, en ceux compris l’intégralité des frais d’expertises, dont distraction au profit de Maître Cyrille Perigault en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la SMA SA demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, de bien vouloir :

Sur la demande de nullité du rapport d’expertise de Monsieur [I] et sur la demande de nouvelle expertise des époux [Q] :
-Rejeter la demande de nullité du rapport d’expertise de Monsieur [I] invoquée par les maîtres de l’ouvrage ;
-Rejeter la nouvelle demande de mesure d’expertise réclamée par les époux [Q] ;

Sur l’absence de garantie de la SMA SA :
-Rejeter toute responsabilité de la société SCET au titre des coulures en façade, des nuisances
sonores liées à l’écoulement de l’eau pluviale sur les appuis de fenêtre et de la rayure du vitrage du salon ;
-Rejeter toute demande de garantie en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SCET au titre de la police dite «Global Constructeur» ;
-Mettre hors de cause la SMA SA ;
-Rejeter toute demande de condamnation de la SMA SA au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance des maîtres de l’ouvrage ;

Sur les franchises de la SMA SA en cas de condamnation :
-Dire et juger que la SMA SA en sa qualité d’assureur « responsabilité décennale » est fondée à opposer à la société SCET la franchise contractuelle applicable en matière de préjudice matériel ;
-Condamner le constructeur à rembourser à la SMA SA sa franchise contractuelle applicable
en matière de préjudice matériel ;
-Dire et juger que la SMA SA est en droit d’opposer la franchise contractuelle de la société SCET à toute partie au titre du préjudice matériel des maîtres de l’ouvrage dans l’hypothèse où les dommages ne relèveraient pas de la garantie décennale obligatoire ;
-Dire et juger que la SMA SA est bien fondée à opposer la franchise contractuelle de la société SCET à toute partie au titre du préjudice immatériel des maîtres de l’ouvrage ;

Sur les préjudices de Monsieur et Madame [Q] :
-Rejeter toute demande d’indemnisation des maîtres de l’ouvrage au titre du coût des travaux de reprise pour les coulures en façade, pour les nuisances sonores liées à l’écoulement de l’eau pluviale sur les appuis de fenêtre et pour la rayure du vitrage du salon ;
-Rejeter toute demande d’indemnisation des époux [Q] au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ;

Sur l’action récursoire à la disposition de la SMA SA :
-Condamner in solidum la compagnie AXA, les MMA, la société Lima iso développement, la MAAF, la compagnie Protect, la société [M] & [X] architectes, la MAF et la société Eritec à relever et garantir intégralement la SMA SA pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre ;

En tout état de cause :
-Condamner Monsieur et Madame [Q] ou tout autre succombant au paiement d’une somme de 2 000 € au profit de la SMA SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Statuer sur les dépens comme sur le principal sous le bénéfice des mêmes garanties dont distraction de droit au profit de la SCP Carcy Gillet, avocats constitués, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Protect SA, n’a pas constitué avocat, et suivant courrier du 14 juin 2022, la SAS BDR & associés a fait savoir qu’elle ne constituerait pas avocat.

Suivant note en délibéré adressée par voie du RPVA le 9 février 2026, le tribunal a rappelé avoir mis dans les débats, lors de l’audience du 9 décembre 2025, la question de la recevabilité du bordereau de pièces déposé par le conseil des époux [Q] postérieurement à l’ordonnance de clôture au regard de l’article 802 du code de procédure civile, et a sollicité les observations des parties avant le 19 février 2026.

Par messages transmis par voie électronique le 10 février 2026 pour la société SCET, le 11 février 2026 pour les MMA, le 12 février 2026 pour la SMA SA et le 18 février 2026 pour la SARL Eritect, ces parties ont répondu qu’il y a lieu d’écarter cette pièce des débats, en l’absence de motif légitime permettant de justifier sa communication après la clôture, alors qu’il s’agit d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi les 4 décembre 2023 et 17 mai 2024.

Les autres parties n’ont pas répondu.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

MOTIFS

I / Sur la communication de pièces postérieure à l’ordonnance de clôture

Suivant message communiqué par voie électronique du RPVA le 27 novembre 2025, le conseil de Mme et M. [Q] a produit un “bordereau de communication de pièces n°2" sur lequel figure une pièce n°35 “procès-verbal de constat des 4 décembre 2023 et 17 mai 2024" qui n’est pas mentionnée sur le bordereau de pièces accompagnant ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 août 2025.

L’article 802 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : “Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.”

En l’espèce, la clôture de l’instruction a été prononcée par le juge de la mise en état par ordonnance du 2 septembre 2025, et il n’a pas été demandé la révocation de cette clôture, étant observé qu’une telle demande aurait supposé la démonstration d’une cause grave en application de l’article 803 du code de procédure civile, cause grave dont la preuve n’est pas rapportée.

Dans ces conditions, il y a lieu de relever d’office que le bordereau de communication de pièces n°2 et la pièce n°35 qui y figure, à savoir les procès-verbaux de constat des 4 décembre 2023 et 17 mai 2024, ont été déposés postérieurement à la clôture de sorte qu’ils seront déclarés irrecevables par le tribunal, et écartés des débats.

II / Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire de M. [I]

Mme et M. [Q] reprochent à l’expert judiciaire d’avoir méconnu le principe contradictoire et manqué à son obligation d’impartialité.

A/ Sur le respect du principe contradictoire

Les époux [Q] exposent que M. [I] a déposé son rapport définitif sans avoir fixé de délai aux parties pour répondre au pré-rapport, en violation des termes du dispositif de l’ordonnance du juge des référés du 3 décembre 2020 qui l’a désigné et sans tenir compte de leurs observations, déposées postérieurement à la date du rapport définitif.
Ils déplorent que leur conseil, à la différence des autres parties, n’ait pas eu accès au logiciel Opalexe, alors qu’il avait donné son accord pour utiliser ce procédé, de sorte qu’il aurait dû y être associé par l’expert au même titre que les autres parties. Ils précisent que lorsqu’il a eu connaissance du dépôt du pré-rapport par cette voie, leur conseil a sollicité l’expert, qui lui a communiqué par courrier électronique sans davantage le déclarer sur le logiciel Opalexe. Ils ajoutent que lorsque, fin mars 2022, leur conseil s’est inquiété de l’absence de délai fixé pour leurs observations, il a découvert que le rapport avait été déposé, alors même que l’expert n’avait pas encore reçu le dire dont ils affirment qu’il l’avait pourtant annoncé en précisant qu’il aurait besoin d’un délai assez long pour communiquer des devis de reprise.
Ils rappellent que faute d’avoir eu accès à Opalexe, ils n’ont pas eu connaissance des dires de leurs contradicteurs ni de leurs pièces.
Ils estiment que la violation des principes de l’article 276 du code de procédure civile leur cause un préjudice grave au regard des arguments qu’ils souhaitaient avancer.

La SARL [M] et [X] architectes et la MAF rappellent que l’expert judiciaire a établi un pré-rapport le 7 février 2022, et déposé son rapport définitif le 21 mars 2022, de sorte que les parties disposaient d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations. Elles observent qu’il a répondu aux dires qui lui ont été communiqués, et estiment que les époux [Q] n’établissent pas le fait allégué qu’ils n’auraient pas eu accès au logiciel Opalexe.

La MAAF ajoute que les époux [Q], constatant qu’aucune date butoir n’était précisée pour adresser leurs dires, pouvaient se rapprocher de l’expert pour connaître celle-ci.

La SA AXA France IARD ajoute que les époux [Q] ne démontrent pas avoir dénoncé à l’expert une quelconque difficulté d’accès à Opalexe, ni l’avoir relancé pour l’ouverture de leurs droits d’accès. Elle estime qu’ils ne justifient d’aucun préjudice résultant de la méconnaissance des dires et pièces des autres parties au regard des observations qu’ils ont développées dans leur projet de dire. Elle souligne que les époux [Q] ne justifient pas avoir demandé à l’expert un délai particulier pour faire valoir leurs arguments, alors qu’il est d’usage de laisser aux parties un délai d’un mois et qu’en l’espèce, les époux [Q] ont disposé de cinq semaines.

La SARL SCET insiste sur la nécessité, pour les époux [Q], de démontrer le grief qu’aurait causé une violation du principe contradictoire, étant rappelé que la nullité du rapport nécessite en outre que le contradictoire ne puisse être rétabli.
Elle souligne que le pré-rapport ne contient pas davantage d’éléments que la note n°1 établie le 29 juillet 2021,sur la base de l’unique réunion d’expertise tenue le 12 mars 2021. Elle ajoute que dans ces conditions, dès le 12 mars 2021, et, s’il était tenu compte de leur changement d’avocat en avril 2021, dès le 29 juillet 2021, les époux [Q] pouvaient établir leur dire, solliciter des devis, et saisir le juge chargé du contrôle des expertises pour obtenir une extension de mission, ce qu’ils n’ont pas fait.
Elle soutient que la fixation d’un délai pour déposer des dires n’est qu’une possibilité pour l’expert, et n’entache pas le rapport de nullité.

*
L’article 16 du code de procédure civile dispose : “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”

En application de ce texte, l’expert judiciaire, qui produit un rapport au soutien de l’analyse technique du tribunal, doit strictement respecter le principe contradictoire au cour du déroulement de ses opérations, en s’assurant de la communication des pièces et moyens des parties entre elles et en leur permettant de faire valoir leurs observations auprès de lui, dont il doit impérativement tenir compte.

L’article 276 du code de procédure civile prévoit :
“L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.”

Ce texte, s’il prévoit la possibilité pour l’expert de fixer un délai aux parties pour lui communiquer leurs observations, ne lui en fait pas l’obligation.

En l’espèce, l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 décembre 2020, précise, dans la mission confiée à l’expert, et plus précisément dans un paragraphe du dispositif s’attachant à enjoindre l’expert au respect du principe contradictoire, qu’il doit “répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.”

Cette mention n’impose pas à l’expert de fixer un délai, mais de rappeler aux parties qu’elles sont irrecevables à déposer des observations au-delà d’un tel délai, s’il leur était fixé. Il impose en revanche le dépôt d’un pré-rapport et la prise en compte des dires des parties dans le rapport final.

En l’occurrence, M. [I] a utilisé la plate-forme Opalexe pour assurer la communication des pièces avec et entre les parties.

Il ressort du courrier électronique qu’il a adressé au conseil des époux [Q] le 14 février 2022 que malgré l’accord de ce dernier pour être associé à ce procédé, il n’a pas eu accès à la plate-forme Opalexe.
En effet, cette interface permet aux parties d’avoir accès au pré-rapport, et, si elles le souhaitent, de le télécharger. Par conséquent, la demande formulée par le conseil des époux [Q] de recevoir cette pièce directement de l’expert, et la réponse favorable de ce dernier, qui ne l’a pas renvoyé vers la plate-forme, supposent nécessairement qu’il n’y avait pas accès.

Pour autant, le simple fait de ne pas avoir accès à la plate-forme Opalexe ne saurait caractériser une atteinte au principe contradictoire.

En l’occurrence, les époux [Q], par l’intermédiaire de leur conseil, ont bien été destinataires du pré-rapport le 14 février 2022.

Le fait pour l’expert de ne pas avoir fixé de délai pour établir des observations relatives à ce pré-rapport n’est pas davantage suffisant pour caractériser une atteinte au principe contradictoire, laquelle doit être exclue lorsque les parties ont, de fait, disposé d’un temps suffisant pour émettre leurs observations.

En l’occurrence, le pré-rapport a été communiqué aux époux [Q] le 14 février 2022, et le rapport définitif a été déposé le 21 mars 2022, soit un mois et sept jours plus tard, ce qui constitue un délai raisonnable et ordinaire pour élaborer et transmettre des observations.

Or, force est de constater que les époux [Q] n’ont pas jugé préjudiciable qu’aucun délai ne soit précisément fixé par l’expert, puisqu’ils n’ont pas pris soin de le solliciter en ce sens lorsqu’ils ont constaté que le pré-rapport ne s’accompagnait d’aucune mention sur ce point. Le fait qu’ils aient annoncé à l’expert qu’ils étaient sur le point de déposer un dire ne repose que sur leur affirmation, et n’est étayé par aucune preuve, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer que l’expert a sciemment évité de répondre à leurs observations en déposant son rapport avant leur communication.

Au surplus, il ne peut qu’être souligné que malgré les arguments développés en défense, les époux [Q], qui ont été destinataires de la note aux parties n°1 le 29 juillet 2021, se gardent de produire celle-ci pour établir que le pré-rapport en différerait. Or, en l’absence de nouvelle réunion d’expertise après le 29 juillet 2021, et de dire déposé par leurs contradicteurs entre cette date et celle du pré-rapport, l’affirmation des défenderesses, selon laquelle le contenu de ces deux documents serait semblable apparaît parfaitement crédible.

Force est de constater que les époux [Q], dont le nouveau conseil est intervenu à compter d’avril 2021, n’ont établi aucun dire, ni adressé aucune pièce, ni sollicité de nouvelle réunion d’expertise, entre la première réunion, à laquelle ils étaient assistés de leur ancien conseil, organisée le 12 mars 2021, et la date du dépôt du rapport, le 21 mars 2022, soit une année plus tard.

Dans ces conditions, en laissant s’écouler un délai de cinq semaines entre le dépôt de son pré-rapport et celui de son rapport, y compris sans préciser la durée de ce délai aux parties, qui n’ont pas formulé d’observation à cet égard, l’expert judiciaire a respecté le principe contradictoire, chacune étant en mesure de faire valoir ses arguments auprès de lui, les parties ayant eu la possibilité de présenter leurs observations et leurs pièces tout au long de la mesure d’instruction.

Par ailleurs, les époux [Q] déplorent ne pas avoir eu accès aux dires de leurs contradicteurs compte tenu du défaut de connexion à la plate-forme Opalexe.

Aucun élément ne permet en effet de considérer que les époux [Q] auraient eu connaissance de ces dires par un autre procédé de communication.

Par conséquent, c’est à bon droit qu’ils invoquent, à l’égard de la communication des dires des parties, une violation du principe contradictoire.

Il est toutefois de principe que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure. Par conséquent, s’agissant d’une nullité pour vice de forme, elle ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. (Civ. 2ème, 29/11/2012, n°11-10.805)

En l’espèce, deux dires ont été communiqués à l’expert judiciaire par les contradicteurs des époux [Q].

Un premier dire du 19 avril 2021 pour le compte de la société Eritec, par lequel cette dernière rappelle qu’elle a proposé aux époux [Q], pendant les opérations d’expertise, d’intervenir pour remplacer la platine de raccordement située dans la douche, et produit la fiche technique du produit qu’elle utilisera, le cas échéant. Elle indique aussi proposer d’envoyer un technicien chez les époux [Q] pour identifier l’origine des dysfonctionnements de la pompe à chaleur.

L’expert a indiqué dans son rapport : “je confirme la proposition d’ERITEC faite lors de l’accédit du 12/03/2021".

S’agissant d’un dire ayant pour objet de reprendre par écrit des propositions faites pendant la réunion d’expertise contradictoire, le fait pour les époux [Q] de ne pas en avoir eu communication ne leur fait pas grief, en ce qu’ils connaissaient parfaitement la position de la société Eritec. Au surplus, les époux [Q] revendiquent par ailleurs une perte de confiance en cette entreprise, dont ils refusent strictement toute intervention chez eux, de sorte que l’hypothèse dans laquelle ils n’auraient pas eu connaissance de la proposition de cette dernière ne leur aurait pas davantage fait grief.

Un deuxième dire a été communiqué par la société Eritec à l’expert judiciaire le 16 mars 2022.
Celui-ci reprend sa proposition d’intervention, déplorant le silence des époux [Q] face à cette possibilité, ce qui n’apporte rien de nouveau aux débats.
Par ailleurs, il précise l’argumentation de la société Eritec concernant le désordre affectant les nourrices, en faisant état d’éléments de contexte faisant exclusivement appel à des notions de droit, à savoir d’une part la demande du maître de l’ouvrage, et d’autre part le caractère apparent de la situation au jour de la réception.
Ces éléments ne relèvent pas de l’appréciation de l’expert judiciaire, en ce qu’ils ne remettent pas en cause ses constatations ni son analyse technique, et peuvent être valablement et complètement discutés devant le tribunal. De fait, il n’apparaît pas qu’ils aient eu une portée déterminante sur le contenu du rapport de l’expert, lequel a simplement indiqué en prendre acte.
Leur ignorance par les époux [Q] au stade de l’établissement du rapport judiciaire ne leur cause donc aucun grief.
Les mêmes observations peuvent être formulées concernant les éléments développés par la société Eritec au sujet du bosselage de la baignoire.
Enfin, ce second dire évoque un solde de marché restant à payer par les époux [Q], ce qui, de même, peut être discuté devant le tribunal quelle que soit la position prise par l’expert judiciaire.

Il résulte de ce qui précède que l’atteinte portée au principe contradictoire par la méconnaissance des époux [Q] à l’égard des dires déposés par les autres parties, ne leur a pas fait grief, d’autant que le contradictoire est rétabli dans le cadre de l’instance concernant les éléments de droits évoqués par celles-ci.

Ils ne sauraient donc obtenir l’annulation du rapport de M. [I] au motif du non-respect du principe contradictoire.

B/ Sur le non-respect du principe d’impartialité de l’expert judiciaire

Les époux [Q] estiment que M. [I] a tenté de concilier les parties en violation de l’article 240 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, et en veulent pour preuve les mentions du rapport aux termes desquelles les locateurs d’ouvrage se sont engagés à reprendre tels désordres.
Ils ajoutent qu’il a porté des appréciations d’ordre juridique en soulignant que ces derniers pouvaient intervenir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Ils considèrent que ces positions ont détourné l’expert des appréciations techniques qu’il aurait dû formuler et ont suscité de sa part un préjugé sur l’attitude des époux [Q] qui refusaient l’intervention des constructeurs en qui ils avaient perdu confiance.

Les défenderesses contestent ces affirmations, renvoyant aux termes du rapport d’expertise, lequel impute bien des fautes à la société Eritec et répond aux questions de la mission. Elles soulignent que le fait que l’expert ait pu porter des appréciations juridiques est sans incidence sur la compétence exclusive du tribunal à cet égard.
Elles ajoutent que les époux [Q] ne rapportent aucune preuve d’une quelconque partialité de l’expert.

*
L’article 237 du code de procédure civile dispose : “Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.”

Le fait pour l’expert d’avoir mentionné les propositions des constructeurs de venir reprendre les désordres relevant de leur responsabilité ne saurait s’analyser comme une tentative de sa part de concilier les parties, ni comme un défaut d’impartialité à l’égard du maître de l’ouvrage.

De même, l’évocation, par l’expert, de références juridiques, ne saurait emporter la nullité du rapport qui contient par ailleurs des analyses techniques nécessaires à la résolution du litige et relevant de sa compétence.

En effet, le tribunal est en tout état de cause seul compétent pour apporter une appréciation sur les qualifications juridiques proposées par les parties à l’instance et n’a pas à tenir compte des éventuelles digressions de l’expert en cette matière.

Par conséquent, le rapport de M. [I] n’encourt pas la nullité pour défaut d’impartialité, une telle insuffisance n’étant pas caractérisée en l’espèce.

Il résulte de ce qui précède que les époux [Q] doivent être déboutés de leur demande en annulation du rapport d’expertise judiciaire.

III / Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire

Les époux [Q] sollicitent que soit ordonnée une expertise judiciaire d’une part au motif de l’existence de lacunes dans le rapport de M. [I].
Ils lui reprochent de ne pas avoir vérifié le fonctionnement de la pompe à chaleur et de ne pas avoir identifié l’origine de la panne.
Ils ajoutent qu’il ne fait pas état de l’origine des désordres affectant la robinetterie ni les trous dans les façades.
Ils déplorent qu’il ne soit pas fait mention du désordre affectant les couvertines, que les désordres relatifs aux fissures en façade soient qualifiés d’esthétiques, qu’il ait considéré que les traces sur la dalle béton s’effaceraient avec le temps, ce qui n’est pas le cas, qu’il ait imputé les défauts de peinture à la qualité de la peinture utilisée, sans autre vérification, et qu’il n’ait imputé à aucun intervenant le désordre affectant les nourrices. Ils ajoutent qu’il n’a pas examiné les désordres affectant les WC et n’a pas préconisé de travaux de reprise pour plusieurs désordres. Ils soulignent qu’il n’a pas analysé leurs devis, déposés après le rapport définitif.
D’autre part, ils soutiennent qu’il y a lieu d’investiguer sur une aggravation des désordres concernant les fissures apparues en façade sud, et sur l’apparition de fissures en façade nord.

Les parties défenderesses s’opposent à une nouvelle expertise judiciaire, estimant que l’expert a répondu à tous les chefs de mission, y compris les travaux à réaliser, et n’a pas pu chiffrer ceux-ci faute de devis produits par les parties.
Elles considèrent par ailleurs que l’aggravation des fissures alléguée n’est pas démontrée, faute de preuve, et qu’en tout état de cause, leur origine est identifiée et permet de les reprendre.

*

L’article 238 du code de procédure civile dispose : “Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.”

L’article 245 du code de procédure civile dispose : “ Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.”

En l’espèce, l’ordonnance du 3 décembre 2020 désignant M. [I] en qualité d’expert ne fait pas mention de la liste des désordres soumis à son examen, la mission, comme de coutume, faisant référence aux “désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans la présente assignation ou tout document de renvoi, à l’exclusion de tous autres non définis”.

Force est de constater que les époux [Q] ne produisent pas l’assignation introductive de l’instance devant le juge des référés.

Pour autant, il ressort de l’exposé du litige figurant dans cette décision que les époux [Q] se plaignaient notamment du fait que les réserves

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