Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 26362, 19 mars 2026, RG 24/00907


Vérifier : TJ 26362, 19 mars 2026, RG 24/00907 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
24/00907
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
Id
69bdd5b7cdc6046d4762617e

Texte de la décision

3,870 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 19 Mars 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/00907 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IBXF
AFFAIRE : [O] / [Y]
MINUTE :

Copie exécutoire :
Me Caroline CHAPOUAN
Me Anne NOBILI

Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [W] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001615 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [K] [Y]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anne NOBILI, avocat au barreau de VALENCE

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 22 Janvier 2026

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 15 novembre 2024 et le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage annexé,

PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du Code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le divorce entre :

Madame [W] [O]
Née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

et

Monsieur [M] [K] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 6],

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement sur les actes de naissance respectifs des époux ainsi que sur leur acte de mariage,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 31 août 2023,

RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

FIXE à TRENTE CINQ MILLE EUROS (35.000,00 euros) la somme que Monsieur [M] [Y] doit verser à Madame [W] [O] à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,

CONDAMNE Madame [W] [O] et Monsieur [M] [Y] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle,

ACCORDE à Maître Anne NOBILI, avocat, le droit de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

ACCORDE à Maître Caroline CHAPOUAN, avocat, le droit de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.