TJ 26362, 19 mars 2026, RG 24/02177
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 19 Mars 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/02177 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IFTJ
AFFAIRE : [K] / [H]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR + ifpa
Copie certifiée conforme :
Me Christelle AMIRIAN
la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES
Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [O] [B] [Z] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christelle AMIRIAN, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [V] [F] [H]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Naceur DERBEL de la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LA DROME
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 22 Janvier 2026
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 4 février 2025 et le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage annexé,
PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le divorce entre :
Madame [O] [B] [Z] [K]
Née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
et
Monsieur [I] [V] [F] [H]
Né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 5],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de dommages et intérêts de Madame [O] [K] sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de dommages et intérêts, formée à titre reconventionnel par Monsieur [I] [H], sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,
JUGE n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 10 février 2024,
DEBOUTE Madame [O] [K] de sa demande de conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce et RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Madame [O] [K] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que l'autorité parentale sur l’enfant :
[W] [N] [U] [H] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 6] (26)
est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
JUGE que l'enfant [W] a sa résidence habituelle au domicile de sa mère,
JUGE que le père bénéficie d'un droit d'accueil, à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures,
* pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires,
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
-les années impaires : 1ère, 3ème, 5ème et 7ème semaines des vacances scolaires chez le père, 2ème, 4ème, 6ème et 8ème semaines chez la mère,
-les années paires : 2ère, 4ème, 6ème et 8ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 1ère, 3ème, 5ème et 7ème semaines chez le père,
RAPPELLE que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
RAPPELLE que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école,
RAPPELLE qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
RAPPELLE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit,
DEBOUTE Madame [O] [K] de sa demande de voir ordonner un droit de communication pendant la période d'accueil du père et ENCOURAGE toutefois Monsieur [I] [H] à lui permettre de pouvoir la contacter, de façon épisodique, pendant les périodes de vacances scolaires qui sont plus longues notamment eu égard au jeune âge de l'enfant [W],
FIXE à 200 euros par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l'enfant [W] [H] que le père doit verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à la mère et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [W] [N] [U] [H] né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 6] (26) est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Madame [O] [K],
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l'enfant,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
RAPPELLE que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
RAPPELLE que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 3],
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
JUGE qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
JUGE qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
JUGE que les « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.) sont partagés après engagement commun de la dépense supérieure à 50 euros et sur justificatifs,
DEBOUTE Madame [O] [K] de sa demande concernant le suivi psychologique de l'enfant et la prise en charge des frais de suivi par le père,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant l'enfant bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,
CONDAMNE Madame [O] [K] et Monsieur [I] [H] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties,
ACCORDE à Maître Christelle AMIRIAN, avocat, le droit de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [O] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par:
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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