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TJ 97120, 10 mars 2026, RG 26/00017


Vérifier : TJ 97120, 10 mars 2026, RG 26/00017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2026
Numéro
26/00017
Lieu / cour
tj97120
Chambre
3ème Chambre (Reféré)
Type
other
Id
69bdd739cdc6046d4762846f

Texte de la décision

11,387 caractères

Ordonnance de référé du 10 Mars 2026 - N° RG 26/00017 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQEY Page sur

Ordonnance du :
10 Mars 2026

AFFAIRE :

S.C.I. SCI [N],

C/

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRESDE L’IMMEUBBLE GONTRAN D SABLIER

Ordonnance notifiée le :

-

à AVOCAT :

SELARL [D] AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE

CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 Mars 2026

N° RG 26/00017 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQEY

Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.

DEMANDERESSE :

La SCI [N], Société civile immobilière au capital de 1524.49 euros, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 405 310 459, dont le siège social est sis 13 Lotissement Blecourt - 97122 BAIE-MAHAULT

Représentée par Me Valérie FRUCTUS-BARATHON de la SELARL FRUCTUS-BARATHON AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’UNE PART

DEFENDEUR :

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBBLE [Z] [J], sis Angle de 1 rue les Citées Unies et du boulevard Mortenol 97110 Pointe-à-Pitree, représenté par son syndic Madame [K] [C], exerçant sous l’enseigne ACTION IMMOBILIERE demeurant 111résidence Gontrand Sablier, re des Citées Unies 97110 POINTE A PITRE

Non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART

***
Débats à l'audience du 13 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 13 mars 2026
Date de délibéré avancé le 10 mars 2026
Ordonnance rendue le 10 mars 2026
***

Ordonnance de référé du 10 Mars 2026 - N° RG 26/00017 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FQEY Page sur
La SCI [N] est propriétaire des lots 2, 3 et 4 de l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété dénommé Résidence GONTRAND SABLIER (97110).

Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, la SCI [N] a donné assignation au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Z] [J] à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :

- ORDONNER une mesure d'expertise ;
- DESIGNER tel expert qu'il plaira avec la mission suivante:
o Se rendre sur les lieux Résidence Gontrand Sablier à POINTE A PITRE,
o Entendre les explications des parties,
o Se faire communiquer tous documents utiles à son information,
o Apprécier les quantums de tantièmes de parties communes correspondant aux 48 lots de la copropriété,
o Examiner les tantièmes de parties communes sur lesquels sont appelées les charges communes générales de l'immeuble,
o Dire si la répartition des tantièmes de parties communes respecte les critères posés par la Loi ;
o Dresser un tableau de l'état de division actuel en y ajoutant dans une colonne la quote part de tantièmes de copropriété par mètre carré,
o Proposer une nouvelle grille de répartition des tantièmes de parties communes conforme aux textes légaux,
o Donner au Tribunal tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige,
- METTRE les frais d'expertise à la charge de la SCI [N] ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2026.

A cette date, la SCI [N], représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.

En défense, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Z] [J] n'a ni comparu, ni constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par la société requérante.

La décision a été mise en délibéré. Le prononcé de la décision initialement fixé au 13 mars 2026, a été avancé au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur l'absence de comparution du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Z] [J]

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l'assignation pour lui permettre de préparer sa défense ce qui est le cas en l’espèce.

Il y a donc lieu de statuer sur les demandes de la SCI [N].

II. Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'application du texte susvisé n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être engagé.

Ce texte n'impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.

Il est constant qu'aux fins d'ordonner une expertise, il doit être tenu compte de l'utilité de celle-ci quant à l'issue du procès envisagé.

En l'espèce, la SCI [N] soutient que les locaux commerciaux supporteraient une part excessive de charges au regard des critères de répartitions des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965.

Elle verse aux débats, le règlement de copropriété, dans lequel il est constaté que le lot n°1, logement de type 3, se voit attribuer 145/10 000ème, alors que le local commercial de 20.76 m², lot n°3, se voit attribuer 247/10 000ème des parties générales.

L'intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'expertise est donc caractérisé. La mesure ordonnée étant destinée à permettre à la requérante de se constituer des éléments de preuve dans l'hypothèse d'un litige futur éventuel, les frais d'expertise seront maintenus à sa charge.

III. Sur les dépens

En application de l'article 696 de code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'absence de partie perdante, la SCI [N] supportera les entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent :

ORDONNONS une mesure d'expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [E] [R]
Immeuble Les Icaques
Rue Lethière 97180 SAINTE-ANNE
Téléphone : 0590 88 07 83 72
E-mail : axo-sa@wanadoo.fr

DONNONS à l'expert la mission suivante :
o Se rendre sur les lieux Résidence Gontrand Sablier à POINTE A PITRE,
o Entendre les explications des parties,
o Se faire communiquer tous documents utiles à son information,
o Apprécier les quantums de tantièmes de parties communes correspondant aux 48 lots de la copropriété,
o Examiner les tantièmes de parties communes sur lesquels sont appelées les charges communes générales de l'immeuble,
o Dire si la répartition des tantièmes de parties communes respecte les critères posés par la Loi ;
o Dresser un tableau de l'état de division actuel en y ajoutant dans une colonne la quote-part de tantièmes de copropriété par mètre carré,
o Proposer une nouvelle grille de répartition des tantièmes de parties communes conforme aux textes légaux,
o Donner au Tribunal tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige,

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

DISONS que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d'office ou sur requête;

DISONS que l'expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise et disons qu'en cas de besoin l'expert prendra contact avec ce magistrat à l'adresse suivante : expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr ;

FIXONS à 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;

DISONS que cette somme sera consignée par la SCI [N] entre les mains du Régisseur du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre avant le 10 mai 2026 à peine de caducité ;

RAPPELONS que :
- le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier ;
- Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1;
- le virement est à effectuer avant la date limite de consignation ;
- un courriel devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l'avis de virement et la copie complète de la décision ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d'une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;

DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l'expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de procédure civile ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de 8 mois à compter du versement de la consignation au greffe, et après consolidation, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il nous avisera ;

DISONS que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise,

DISONS qu'au plus tard deux mois après la première réunion d'expertise l'expert actualisera ce calendrier :
- fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
- les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

DISONS que l'expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;

CONDAMNONS la SCI [N] aux dépens de la présente instance;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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