T. com. 0802, 15 mai 2025, n° 2025001114
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Texte de la décision
Rôle 2025001114
Audience du Tribunal de commerce de Sedan tenue le 15 Mai 2025 au Palais de Justice de ladite ville, où siégeaient Messieurs C. SILVA, Président, F. DELAMARRE et F. ROFFIDAL, Juges, assistés de Madame S. LEROY, Commis-Greffier assermenté, après que la présente procédure ait été communiquée à Madame la Procureure de la République.
Attendu que par jugement en date du 10 Avril 2025 (rôle 2025000574), le Tribunal de céans a arrêté le plan de cession de la SAS LE MOULIN DE TERMES au profit de la SAS MOULIN SAINT PIERRE ; que par requête en date du 22 Avril 2025, déposée le 22 Avril 2025 sous le numéro D 2025002196, Maître [H], ès qualités d'Administrateur judiciaire, sollicite la rectification du jugement du 10 Avril 2025 et tendant à être autorisé à licencier, pour motif économique, 3 salariés non repris (2 directeurs techniques et 1 Chauffeur livreur) au lieu d'un seul chauffeur livreur, comme mentionné dans le jugement ;
Vu les articles 480, 462 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier texte, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'au terme du second texte, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel et de rectifier les erreurs ou omissions contenues dans sa décision ; qu'en cas de saisine par requête, il statue sans audience ;
Attendu que le jugement du 10 Avril 2025 contient cette erreur ; qu'en conséquence, il convient de la rectifier ;
Attendu qu'il convient d'employer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Par ces motifs, le Tribunal,
Statuant publiquement, sur requête et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Rectifie l'erreur matérielle entachant le jugement du 10 Avril 2025 (rôle 2025000574) et précise : « autorise le licenciement pour motif économique de 3 salariés (2 directeurs techniques et 1 chauffeur livreur) » ;
Ordonne la mention de la présente décision rectificative sur la minute numéro 2025000574 ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier
Le Président.
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