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T. com. 0901, 23 févr. 2026, n° 2025F00797


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Date
23/02/2026
Numéro
2025F00797
Lieu / cour
0901
Id
69bde395cdc6046d4763766a

Texte de la décision

4,185 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX

23/02/2026 JUGEMENT DU VINGT-TROIS FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de Rôle: 2025F797Date d'audience: 23/02/2026Procédure: La société EXPLOITATION FORESTIERE GEORGES [X] ET FILSSiren: Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 901 560 417

Débats à l'audience en chambre du conseil du 23/02/2026

Composition du Tribunal à l'audience de Chambre de conseil du 23 février 2026Président: - Monsieur Bruno DUVAL,Juges: - Monsieur Claude DEYMIER- Madame Fabienne [G]reffier: - Maître Aurélien COLLAVOLILesquels Juges en ont délibéré

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Monsieur Bruno DUVAL, Président et Maître Aurélien COLLAVOLI, greffier associé.

Rôle n° 2025F797 Procédure 2025RJ56

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE

La société EXPLOITATION FORESTIERE GEORGES [X] ET FILS [Adresse 1] En personne

PROCEDURE

Par jugement en date du 17/03/2025, le Tribunal de Commerce de l'Ariège a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société EXPLOITATION FORESTIERE GEORGES [X] ET FILS.

La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [R] [D] a été désignée en qualité de Mandataire judiciaire.

Par Jugement rendu en date du 08/09/2025, le Tribunal de Céans a renouvelé la période d'observation et autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 16/03/2026.

Le débiteur et les organes de la procédure ont été convoqués à comparaître à l'audience du 23/02/2026 à 10h00 devant le Tribunal de Commerce, en Chambre de Conseil, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur la poursuite de l'activité.

A l'audience de Chambre du Conseil du 23/02/2026,

La société EXPLOITATION FORESTIERE GEORGES [X] ET FILS, comparant par son représentant légal, Monsieur [P] [X] [M] a sollicité la poursuite de son activité.

La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [R] [D], es-qualité, a exposé son rapport concluant favorablement à la poursuite de l'activité.

SUR QUOI,

ATTENDU que la SELAS prise en la personne de Maître [R] [D], es-qualité de Mandataire judiciaire, a exprimé à l'audience, être favorable à la poursuite de la période d'observation et être en possession du projet de plan de ladite société.

ATTENDU que sur l'audience, Monsieur le Juge Commissaire a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation, en demandant que le projet de plan soit rapidement communiqué.

ATTENDU que la société EXPLOITATION FORESTIERE GEORGES [X] ET FLS, a sollicité la poursuite de la période d'observation, précisant qu'elle allait déposer dans les meilleurs délais son projet de plan de sauvegarde.

En conséquence, le Tribunal :
* décidera de la poursuite d'activité
* fixera au 16/03/2026 à 10h00, la date à laquelle le débiteur et les organes de la procédure sont convoqués à comparaître devant le Tribunal de Commerce, en Chambre de Conseil, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur l'adoption d'un plan de continuation ou de cession
* invitera la société à déposer au Greffe son projet de plan de continuation

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal de Commerce de FOIX, statuant en premier ressort, par Jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Sur le rapport du Juge-Commissaire,

La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [R] [D], entendue en son rapport oral,

DECIDE la poursuite de l'activité de la société EXPLOITATION FORESTIERE GEORGES [X] ET FILS,

RAPPELLE que le terme de la période d'observation a été fixé par le Tribunal, dans le jugement renouvellement la période d'observation, au 16/03/2026

FIXE au 16/03/2026, à 10 heures, au Tribunal de Commerce de FOIX, [Adresse 2], salle les Trois Seigneurs, la date à laquelle le débiteur et les organes de la procédure sont convoqués à comparaître en Chambre de Conseil, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur l'adoption d'un plan de continuation ou de cession,

INVITE la société à déposer au Greffe son projet de plan de continuation

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Bruno DUVAL

Le Greffier.

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