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T. com. 0901, 16 mars 2026, n° 2025F00863


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Date
16/03/2026
Numéro
2025F00863
Lieu / cour
0901
Id
69bde4facdc6046d47638ffa

Texte de la décision

4,065 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX

16/03/2026 JUGEMENT DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de Rôle: 2025F863Date d'audience: 16/03/2026Procédure: La société R.D.M. BATIMENTSiren: Inscrit au RCS et au RM de [Localité 1] sous le numéro 428 679 773

Débats à l'audience en chambre du conseil du 16/03/2026

Composition du Tribunal à l'audience de Chambre de conseil du 16 mars 2026Président: - Monsieur Bruno DUVAL,Juges: - Monsieur Claude DEYMIER- Monsieur [Y] [E]reffier: - Maître Aurélien COLLAVOLILesquels Juges en ont délibéré

Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 16/03/2026, Signé par Monsieur Bruno DUVAL, Président et Madame BORDENAVE Jessica, Commis greffier.

Rôle n° 2025F863 Procédure 2025RJ120

TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE

La société R.D.M. [Adresse 1] [Localité 2] En parsonne et roprésenté(a) par

En personne et représenté(e) par SCPI [B], PONTACQ, GUY-FAVIER AVOCATS AU BARREAU DE L'ARIEGE -7 [Adresse 2]

PROCEDURE

Par jugement en date du 01/07/2025, le Tribunal de Commerce de l'Ariège a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société R.D.M BATIMENT..

La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [O] [J], a été désignée en qualité de Mandataire judiciaire.

Par Jugement rendu en date du 15/12/2025, le Tribunal de Céans a renouvelé la période d'observation et autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 06/07/2026.

Ledit jugement a fixé au 16/03/2026, la date de convocation du débiteur et des organes de la procédure, à comparaître devant le Tribunal de Commerce, en Chambre de Conseil, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur la poursuite de l'activité.

A l'audience de Chambre du Conseil du 16/03/2026,

La société RDM BATIMENT, comparant par son représentant légal, Madame [I] [S], assistée de son conseil, la SCPI DEGIOANNI PONTACQ GUY FAVIER, Avocat inscrit au barreau de l'Ariége, a sollicité la poursuite de son activité.

La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [O] [J], es-qualité, a exposé son rapport concluant favorablement à la poursuite de l'activité.

SUR QUOI,

ATTENDU que la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [O] [J], es-qualité de Mandataire judiciaire, a exprimé à l'audience être favorable à la poursuite de la période d'observation.

ATTENDU que Monsieur le Juge Commissaire a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

ATTENDU que la société RDM BATIMENT, assistée de son conseil, a sollicité la poursuite de la période d'observation.

En conséquence, le Tribunal :
* décidera de la poursuite d'activité
* fixera au 22/06/2026 à 10h00, la date à laquelle le débiteur et les organes de la procédure sont convoqués à comparaître devant le Tribunal de Commerce, en Chambre de Conseil, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur l'adoption d'un plan de continuation ou de cession
* invitera la société à déposer au Greffe son projet de plan de continuation

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal de Commerce de FOIX, statuant en premier ressort, par Jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Sur le rapport du Juge-Commissaire,

La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [O] [J], entendue en son rapport oral,

DECIDE la poursuite de l'activité de la société RDM BATIMENT,

RAPPELLE que le terme de la période d'observation a été fixé par le Tribunal, dans le jugement renouvellement la période d'observation, au 06/07/2026

FIXE au 22/06/2026, à 10 heures, au Tribunal de Commerce de FOIX, [Adresse 3], salle les Trois Seigneurs, la date à laquelle le débiteur et les organes de la procédure sont convoqués à comparaître en Chambre de Conseil, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur l'adoption d'un plan de continuation ou de cession,

INVITE la société à déposer au Greffe son projet de plan de continuation

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Bruno DUVAL

Pour le Greffier.

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