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T. com. 0901, 24 nov. 2025, n° 2025J00031


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Date
24/11/2025
Numéro
2025J00031
Lieu / cour
0901
Id
69bde6d3cdc6046d4763aff7

Texte de la décision

7,044 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX

24/11/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

La cause a été entendue à l'audience du 06 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Président : Madame Marie-Brune BEGOUEN
* Juges : Monsieur Eric RUMEAU
* : Monsieur Christophe GODEL

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats: Madame Gwenelle PELARD

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, Signé par Madame Marie-Brune BEGOUEN, Président, et par Madame Gwenelle PELARD, commis-greffier

Rôle n°
[Immatriculation 1]
ENTRE
* Monsieur [C] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
SELAS FIDAL ME GROSJEAN -
[Adresse 2]
Maître [W] [M] -
[Adresse 3]

ЕТ - Monsieur [L] [G]
[Localité 2]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - en personne

EN PRESENCE DE - SELAS EGIDE prise en la personne de Me [U] [P] [Adresse 4] INTERVENANT

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 66,03 € HT, 13,21 € TVA, 79,24 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 24/11/2025 à SCPI [X], PONTACQ, GUY-FAVIER AVOCATS AU BARREAU DE L'ARIEGE

LES FAITS :

Monsieur [C] [A] a acquis en 2015 un véhicule ancien AUSTIN HEALEY BJ8 MK III, 3 Litres et 6 Cylindres, de 1967.

La restauration de ce véhicule a été confiée à Monsieur [L] [G], moyennant le prix de 51.870€.

Un acompte de 39.900€ pour la réalisation de la prestation de rénovation a été versé à Monsieur [L].

Monsieur [L] [G] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire en date du 21 octobre 2024.

Monsieur [C] a découvert par hasard l'existence de la procédure de liquidation judiciaire fin janvier 2025 à la suite d'un échange avec Monsieur [L] pour lui souhaiter ses meilleurs vœux.

Le cabinet FIDAL en qualité d'avocat de Monsieur [C] a donc adressé par courrier recommandé du 30/01/2025 une demande de restitution de son véhicule. Aucune réponse ne lui a été apportée.

Par courrier du 14 février 2025, le cabinet FIDAL a saisi le Juge Commissaire.

Par ordonnance du 19 mai 2025, Monsieur le Juge Commissaire a jugé irrecevable la demande de Monsieur [C] car hors délai et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [C] a formé opposition à l'ordonnance du Juge Commissaire et c'est dans ces conditions que le Tribunal de céans a été saisi

En juin 2025, le greffier du tribunal de commerce a dûment convoqué Monsieur [C] et Monsieur [L] d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de FOIX, le 08 septembre 2025 à 15 heures.

Monsieur [C] représenté par la SELAS FIDAL, substitué par Maître [W] sollicite de voir :

D'annuler l'ordonnance du juge commissaire du 19 mai 2025 en ce qu'elle a « DÉCLARE la requête en revendication irrecevable. DÉBOUTE le requérant de sa demande en revendication »

Statuant à nouveau :
* S'entendre recevoir l'intégralité des prétentions fins et moyens de Monsieur [C], celui-ci étant recevable et bien fondé.

A titre principal,
* S'entendre ordonner la restitution du véhicule AUSTIN HEALEY BJ8 MK III, 3 Litres et 6 Cylindres à Monsieur [C] et plus particulièrement de l'ensemble de ses pièces détachées en application de l'article L.624-10 du Code du Commerce et de sa jurisprudence récente selon laquelle l'immatriculation du véhicule suffit à dispenser le propriétaire d'avoir à revendiquer lorsque ce véhicule ne fait pas l'objet d'un contrat publié.

Subsidiairement,
* S'entendre constater que le délai de forclusion n'a pas couru,
* S'entendre juger Monsieur [C] recevable dans son action en revendication,
* S'entendre ordonner la restitution immédiate du véhicule AUSTIN HEALEY BJ8 MK III, 3 Litres et 6 Cylindres à Monsieur [C] et plus particulièrement de l'ensemble de ses pièces détachées en application de l'article L.624-9 du code du commerce,
* S'entendre laisser à la charge de l'entreprise de Monsieur [L] [G] les dépens de l'instance.

SELAS EGIDE es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [L] [O], prise en la personne de Maître [P], substitué par Maître [X], s'oppose à ces demandes et demande de voir :
* Confirmer l'ordonnance rendue en date du 19 mai 2025 par Monsieur le Juge Commissaire,
* Laisser les dépens à la charge de Monsieur [C] [A].

L'affaire, après un renvoi, a été appelée à l'audience du 6 octobre 2025 et les pièces déposées. A son issue, le terme du délibéré a été fixé au 24 novembre 2025.

MOTIFS ET DECISIONS :

La liquidation judiciaire du garage de Monsieur [L] a été publiée au BODACC en date du 21 octobre 2024.

Monsieur [C] [A] fait valoir qu'il ne réside pas dans la région et est un simple particulier consommateur. En outre, n'ayant été informé de ladite procédure collective par personne, il était dans l'impossibilité d'agir.

Attendu que le délai pour demander la restitution est encadré par l'article R. 642-19 du Code de commerce qui dispose:

« La demande de restitution doit être présentée au liquidateur dans un délai de trois mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. »

Attendu que ce délai est un délai strict et non prorogeable, il est insusceptible de relevé de forclusion ;

Le premier courrier du 30 janvier 2025 en revendication de Monsieur [C] étant postérieur audit délai ;

La qualité de « particulier consommateur » de Monsieur [C] ne l'exonère pas de consulter le BODACC ;

Le fait que le véhicule soit immatriculé ne constitue pas une publicité au sens de l'article L624-10 du Code de Commerce : "Les actes de publicité, de quelque nature qu'ils soient, accomplis postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective sont nuls de plein droit, sauf autorisation du juge-commissaire."

Ce moyen ne pourra être retenu.

Le tribunal de Commerce de Foix :
* Déclarera la requête en revendication irrecevable,
* Déboutera le requérant de sa demande en revendication,

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et pour une bonne administration de la Justice, le Tribunal n'allouera aucune somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens

L'article 696 du Code de Procédure Civile énonce que la partie qui succombe doit supporter les dépens,

Le Tribunal de Commerce de FOIX condamnera Monsieur [A] [C] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal de commerce de Foix, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles L.624-9 et suivants du code du commerce, Vu l'article R.624-13 du code du commerce, Vu l'article R.642-19 du code du commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

Déclare la requête en revendication irrecevable,

Confirme l'ordonnance rendue en date du 19 mai 2025 par Monsieur le Juge commissaire,

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [C] [A],

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Marie-Brune BEGOUEN

Le Greffier Madame Gwenelle PELARD

Signe electroniquement par Marie-Brune BEGOUEN

Signe electroniquement par Gwenelle PELARD, commis-greffier.

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