T. com. 0901, 22 sept. 2025, n° 2025J00046
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
22/09/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement rectifiant une omission de statuer
Suite à la requête déposée au greffe le 08 juillet 2025 par La société MACH PROD EVENT aux fins de voir rectifier l'omission de statuer contenue dans le jugement rendu le 02 juin 2025 dans la procédure opposant La société MACH PROD EVENT à Monsieur [A] [Q] [Z] et préciser en conséquence dans le dispositif que les entiers dépens seront mis à la charge de Monsieur [Q] [A].
L'affaire a été inscrite à l'audience du vingt-deux septembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : Président : Monsieur LOUSTEAU Juges : Monsieur ROOSEN, Monsieur GODEL Commis Greffier : Madame PELARD
Le Tribunal ainsi constitué et en application de l'article 462 du code de procédure civile décide qu'il n'y a pas lieu de convoquer et d'entendre les parties.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, par Monsieur ROOSEN juge en ayant délibéré et par Madame PELARD, commis-greffier
Rôle n°
2025J46
ENTRE
* La société MACH PROD EVENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
SCPI [K], PONTACQ, GUY-FAVIER AVOCATS AU BARREAU DE L'ARIEGE -
[Adresse 2]
* Monsieur [A] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [R] [E] -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/09/2025 à SCPI [K], PONTACQ, GUY-FAVIER AVOCATS AU BARREAU DE L'ARIEGE
Par jugement en date du 02 juin 2025 opposant la société MACH PROD EVENT à Monsieur [A] [Q], le Tribunal de céans a omis de statuer sur les dépens dans le dispositif,
ATTENDU qu'il y a lieu de rectifier cette omission et par conséquent de préciser dans le dispositif que les entiers dépens seront mis à la charge de Monsieur [Q] [A],
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que le jugement du 02 juin 2025 rendu entre les parties est affecté d'une erreur matérielle ;
DIT que le dispositif doit être complété par : Condamne Monsieur [Q] [A] aux entiers dépens,
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge du jugement du 02 juin 2025 ;
DIT que les dépens de la présente procédure suivront les dépens de la procédure principale et qu'ils seront supportés par la partie défenderesse.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur François ROOSEN un juge en ayant délibéré
Le Greffier.
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