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T. com. 0901, 28 juill. 2025, n° 2025R00004


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Date
28/07/2025
Numéro
2025R00004
Lieu / cour
0901
Id
69bde804cdc6046d4763c37b

Texte de la décision

8,986 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX

28/07/2025 ORDONNANCE DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rendue par mise à disposition au greffe par Marie-Brune BEGOUEN, Président du Tribunal de Commerce de Foix, statuant en matière de référé, en notre cabinet situé au Tribunal assisté de Gwenelle PELARD, commis-greffier

dans l'affaire opposant
* La société DELAMPLE FRATELLI [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCPI DEGIOANNI, PONTACQ, GUY-FAVIER AVOCATS AU BARREAU DE L'ARIEGE -[Adresse 2]à

La société RABAUD
[Adresse 3]
[Localité 1]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
THEVENOT&AVOCATS ASSOCIES [Adresse 4]
Monsieur [G] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître CHAPELAT Léa [Adresse 6]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 61,57 € HT, 12,31 € TVA, 73,88 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 28/07/2025 à SCPI DEGIOANNI, PONTACQ, GUY-FAVIER AVOCATS AU BARREAU DE L'ARIEGE Copie exécutoire délivrée le 28/07/2025 à THEVENOT&AVOCATS ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 28/07/2025 à Me CHAPELAT Léa

LES FAITS TELS QU'EXPOSES

La SAS DELAMPLE FRATELLI a acquis auprès de Monsieur [G] [O], un cribleur de marque RABAUD XYLO CRIBLE série T1423 type 70202A, en date du 12 novembre 2020.

Monsieur [O] avait préalablement acheté neuf ce matériel en date du 29 juin 2018.

Suite à plusieurs casses répétées des axes des rouleaux de ladite machine depuis 2022, un constat d'huissier a été établi le 19 décembre 2024.

La SAS DELAMPLE FRATELLI a en outre mandaté la société ICEF SOUDAGE afin de recueillir son avis sur ces casses. Ce bureau d'étude conclut à « un lien de cause à effet entre la soudure et le problème de fissuration » , à savoir un possible vice caché.

PROCEDURE

C'est dans ces conditions que par acte de Commissaire de Justice en date du 20 mars 2025, la société DELAMPLE FRATELLI a délivré assignation à la société RABAUD et à monsieur [G] [O] à comparaitre par devant le juge des Référés du Tribunal de Commerce de FOIX, à l'audience du lundi 12 mai 2025 à 14h00 pour :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
* Ordonner une expertise judiciaire et désigner pour cela tel expert qu'il plaira avec notamment pour mission de :
* Déterminer si la cribleuse RABAUD série T1423 type 70202A est ou non affectée de vice caché expliquant les ruptures des axes des rouleaux permettant le cheminement des matériaux ;
* Dans l'affirmative, déterminer les travaux propres à y remédier ;
* Donner tout élément permettant au Juge qui sera ultérieurement saisi de chiffrer le préjudice subi par la société DELAMPLE FRATELLI du fait de l'impossibilité d'utiliser la machine litigieuse;
* Statuer ce que de droit quant aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2025, puis renvoyée à la demande des parties au 2 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue.

A l'issue des débats, la date de mise en délibéré de l'ordonnance a été fixée au 28 juillet 2025.

MOYENS DES PARTIES

La société DELAMPLE FRATELLI et pour elle, Maître DEGIOANNI avocat au barreau de l'Ariège, confirme les termes de son assignation et demande:

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1648 du Code Civil, Vu l'article 2232 du Code Civil,
* Rejeter la demande de mise hors de cause de Monsieur [O] des opérations d'expertise sollicitées
* Désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment de :
* Déterminer si la cribleuse RABAUD série T1423 type 70202A est ou non affectée de vice caché expliquant les ruptures des axes des rouleaux permettant le cheminement des matériaux ;
* Dans l'affirmative déterminer les travaux propres à y remédier ;
* Donner tout élément permettant au juge qui sera ultérieurement saisi de chiffrer le préjudice subi par la société DELAMPLE FRATELLI du fait de l'impossibilité d'utiliser la machine litigieuse ;
* Rejeter toutes demandes adverses comme étant mal fondées ;
* Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société RABAUD représentée par Maître THEVENOT, substitué par Maître CASTEX, avocat au barreau de Toulouse :
* Ne s'oppose pas à la demande d'expertise, tout en formulant les protestations et réserves d'usage,

Monsieur [G] [O], représenté par Maître CHAPELAT avocate au barreau de l'Ariège,

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1648 du Code Civil,
* Mettre hors de cause Monsieur [O] des opérations d'expertise sollicitées ;
* Laisser les dépens à la charge du demandeur.

MOTIFS ET DECISIONS

Il résulte des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile que : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, les motifs invoqués par la société DELAMPLE FRATELLI apparaissent suffisamment caractérisés par les pièces versées au dossier.

En outre, la société RABAUD ne s'oppose pas à ladite expertise;

Quant à monsieur [O], revendeur du véhicule défectueux celui-ci met en avant que la vente a eu lieu en 2020 et la première casse en 2022 ;

Monsieur [O] s'oppose à la demande d'expertise le concernant, à défaut de motif légitime et invoque la prescription de l'action ;

L'absence de motif légitime n'apparait pas justifiée en l'espèce ;

De plus, l'article 1643 du Code Civil dispose que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. »;

Le point de départ de la prescription de l'action en garantie des vices cachés est fixé au jour de la connaissance du vice conformément à l'article 1648 du Code Civil ; connaissance qui pourrait ou non être établie à l'issue de l'expertise judiciaire ;

Ainsi, il y a lieu de retenir que la société DELAMPLE FRATELLI justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de Procédure Civile, et d'ordonner une expertise selon les modalités fixées dans le dispositif ci-après.

En conséquences, le Tribunal de Commerce de FOIX ordonnera l'expertise du véhicule Cribleur de marque RABAUD série T1423 type 70202A, sous réserve de la mission détaillée au dispositif de la présente ordonnance.

En outre, une provision de 2400 euros sera consignée à parts égales par les trois parties au greffe du Tribunal de Commerce de FOIX par application des dispositions de l'article 269 du Code de Procédure Civile, avant le 15 septembre 2025.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Marie-Brune BEGOUEN, juge des référés du Tribunal de Commerce de FOIX, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par ordonnance contradictoire, avant dire droit,

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1643 et 1648 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

FAISONS droit à la demande d'expertise de la société DELAMPLE FRATELLI ;

REJETONS la demande de mise hors de cause de Monsieur [O] des opérations d'expertise.

DESIGNONS pour y procéder [V] [T], sis [Adresse 7], en qualité d'expert avec la mission précisée ci-après :
* Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tous sachants ;
* Procéder à l'examen du véhicule litigieux de marque RABAUD série T1423 type 70202A en présence des parties dument convoquées et déterminer s'il est ou non affecté de vice caché expliquant les ruptures des axes des rouleaux permettant le cheminement des matériaux ;
* Dans l'affirmative, déterminer les travaux propres à y remédier ;
* Donner tout élément permettant au Juge qui sera ultérieurement saisi de chiffrer le préjudice subi par la société DELAMPLE FRATELLI du fait de l'impossibilité d'utiliser la machine litigieuse;

FIXONS à 2400 euros le montant de la provision à consigner à parts égales par les trois parties, au greffe du Tribunal de Commerce de FOIX, avant le 15 septembre 2025 ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide d'une prorogation du délai ou un relevé de caducité.

DISONS que l'expert ne sera saisi de sa mission qu'après versement de ladite consignation.

DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert celui-ci sera remplacé par ordonnance présentée au juge par la partie la plus diligente, ou par ce dernier d'office.

DISONS que l'expert pourrait s'adjoindre tout sapiteur si cela s'avérait nécessaire.

DISONS que l'expert devra déposer son rapport avant le 15 décembre 2025,

DISONS qu'il n'y a pas lieu à article 700 du Code de procédure civile,

METTONS provisoirement les dépens à la charge de la société DELAMPLE FRATELLI.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Madame Marie-Brune BEGOUEN

Le Greffier.

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