T. com. 1101, 24 sept. 2025, n° 2025000939
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000939
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 24/09/2025
DEMANDEUR(S)
TRIBUNAL DE COMMERCE CARCASSONNE
DEFENDEUR(S) :
[D] [Y], [W], [Z], [E], [Adresse 1], [Localité 1] siren 484 426 960 EN PERSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: [U] MALAVAL
JUGES : CHRISTIAN SIMON GISELE GUENODEN
ASSISTES DE Sophie MAUREL, greffière,
DEPENS : 125,69 DONT TVA : 12,47
Par jugement en date du 25/09/2024, le tribunal de commerce de CARCASSONNE prononçait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de Mme. [Y] [D] et nommait la SELARL [U] [X] [A], représentée par Me [B] [A], en qualité de mandataire judiciaire.
Par autre jugement en date du 20/11/2024, le tribunal de céans prononçait le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 25/03/2025.
Par jugement du 26/03/2025, le tribunal prononçait le renouvellement exceptionnel de la période d'observation jusqu'au 25/09/2025.
Une audience était fixée au 24/09/2025 pour l'adoption du plan après circularisation des propositions aux créanciers.
Mme. [Y] [D] présente le plan au tribunal, qui est le suivant :
* Passif échu, hors super privilège et créances inférieures à 500,00 € : 42.405,69 €
Remboursement de l'intégralité du passif en 10 annuités égales selon le tableau ci-après.
Le règlement de la première échéance interviendra un an après l'arrêté du plan, la deuxième à la date anniversaire du 1 er paiement et ainsi de suite jusqu'à parfait paiement.
[…]
* Volet social :
Il n'est envisagé aucun licenciement dans les trois ans.
* Garanties :
Le débiteur s'engage durant toute la durée du plan à ne pas céder ses actifs.
Me [A] sollicite également que soit prononcée l'inaliénabilité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, sauf autorisation expresse du tribunal, la consignation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, chaque mois et ce pendant la durée du plan, du douzième du dividende annuel.
Me [A] évoque les réponses des créanciers sur les propositions de plan :
* 6 créanciers, représentant 85,71 % du passif, ont accepté les propositions de plan,
* 1 créancier représentant 14,29 % du passif n'a pas donné de réponse.
Me [A] ne s'oppose pas à l'adoption du plan.
Monsieur le juge commissaire se prononce favorablement à l'adoption du plan dans son rapport écrit.
Le ministère public dans ses réquisitions écrites ne s'oppose pas à l'adoption du plan.
Qu'en conséquence, il convient de prononcer l'adoption du plan de redressement et de statuer dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les réquisitions du ministère public.
Vu l'avis du juge commissaire.
Prononce l'adoption du plan de redressement de la Mme. [Y] [D] aux conditions énoncées ci-dessus.
Fixe la durée du plan à 10 ans.
Dit que Me [U] [X] [A] procèdera, dans le délai de trois mois, à la publication de la décision d'inaliénabilité, à la conservation des hypothèques et au registre du commerce.
Désigne Me [U] [X] [A] en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel devra remettre au Tribunal des situations semestrielles et des bilans annuels qui devront être fournis par l'entreprise.
Dit que les échéances de remboursement du plan seront versées entre les mains de Me [U] [X] [A], commissaire à l'exécution du plan, qui sera chargée de faire la répartition entre les créanciers.
Dit que les échéances seront versées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan selon les modalités suivantes : chaque mois et ce pendant la durée du plan, versement du douzième du dividende annuel.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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