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T. com. 1101, 17 sept. 2025, n° 2025001348


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Date
17/09/2025
Numéro
2025001348
Lieu / cour
1101
Chambre
AUDIENCE D'ORIENTATION ET DE PLAIDOIRIE
Id
69be2b12cdc6046d4768c725

Texte de la décision

7,896 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001348

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE

CARCASSONNE

JUGEMENT DU 17/09/2025

DEMANDEUR(S)

[Adresse 1] représenté(e) par SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE

DEFENDEUR(S) :

EURL BMC (Benjamin Masters Construction), [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 25/06/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.

PRESIDENT: STEPHANE MAS

JUGES : CASTAN CHRISTOPHE

BERNARD MARTIGNOLE

ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,

DEPENS : 57,23 DONT TVA : 9,54

L'association dite CONGES INTEMPERIES BTP, Caisse de la Région Méditerranée, déclarée conformément à la Loi du 1 er juillet 1901 et aux dispositions des articles L3141-30 et D3141-12 et suivants du code du travail, L5424-6 et suivants ainsi que D5424-7 du code du travail, a, selon arrêté du 21 mars 2017 reçu agrément pour assurer le service des congés payés du personnel des entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationale du bâtiment des départements des Alpes de haute Provence, des Alpes Maritimes, de l'Aude, des Bouches du Rhône, de la Corse du Sud, de la Haute-Corse, du Gard, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales, du Var et du [Localité 1].

La société BMC exerce une activité de « Maçonnerie générale, pose de plaques de plâtres, couverture, carrelage ».

Or, selon l'article 5 des statuts de l'association dite CONGES INTEMPERIES BTS sont membres adhérents :

« Les entreprises occupant du personnel dans l'exercice d'une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application professionnel des conventions collectives nationales étendues du bâtiment ou des travaux publics et remplissant les conditions fixées par les articles L.3141-30, D.3141-12 et D.3141-16 du code du travail, ou, le cas échéant, celles fixées pour l'indemnisation du chômage pour cause d'intempéries par les articles L.5424-6 et suivants, et D.5424-7 du même code (1).

L'affiliation à la caisse est matérialisée par un bulletin d'adhésion. Les effets de cette affiliation obligatoire qui, conformément au code du travail, requièrent la déclaration des salaires et le paiement des cotisations, ne peuvent remonter au-delà de la date d'ouverture de la période de référence écoulée. »

Dès lors, la société BMC aurait dû remplir un bulletin d'adhésion pour matérialiser son rattachement à l'Association dite CONGE INTEMPERIE BTP.

Cette adhésion étant obligatoire, le bulletin d'adhésion n'a vocation qu'à matérialiser l'affiliation et à permettre à l'adhérent d'affiner son profil de recouvrement et de valider certains échanges automatiques entre la caisse et l'entreprise.

Malgré cette absence de régularisation du bulletin d'adhésion et du fait du caractère obligatoire de l'affiliation, l'Association dite CONGE INTEMPERIE BTP est fondée à engager une action en recouvrement contre le requis.

En contravention avec la réglementation précitée et les obligations en découlant pour elle, la société BMC ne remplissait pas ses obligations en matière de déclaration et de paiement des cotisations.

En effet, La société BMC n'a pas procédé à ses déclarations de salaire et n'a pas réglé les cotisations afférentes pour la période du mois de juin 2022 au mois d'octobre 2024.

La société BMC est en outre redevable des cotisations du mois de juin 2022 au mois de septembre 2023 durant lesquels même si les déclarations de salaire ont bien été effectuées, les cotisations n'ont pas été réglées.

L'Association dite CONGES INTEMPERIES BTP a donc engagé la procédure de recouvrement prévue dans ses statuts et règlement intérieur notamment en son article 9.

Ainsi, une première mise en demeure a été adressée à la société BMC le 11 juillet 2024 par lettre simple suivi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 décembre 2024. Les tentatives de règlement amiable ont été vaines du fait de l'absence de toute réaction de la requise.

C'est dans ces conditions que l'association dite CONGES INTEMPERIES BTP a fait assigner la société BMC d'avoir à comparaitre par devant le tribunal de commerce de CARCASSONNE afin d'entendre :
* CONDAMNER la société BMC à payer à la CIBTP la somme de 9.031,03 euros au titre des cotisations provisionnelles pour la période du mois de juin 2022 au mois d'octobre 2024 ainsi qu'à remettre, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la Caisse de la région Méditerranée ses déclarations de salaires manquantes pour la période du mois d'octobre 2023 au mois d'octobre 2024
* CONDAMNER, en tout état de cause, la société BMC à payer à la Caisse de la région Méditerranée une somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
* ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Bien que régulièrement convoqué, la société BMC ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Si le défendeur ne comparaît pas à l'audience ou ne se fait pas représenter, ce sont en matière civile comme en matière commerciale, les articles 472,473 et 474 du nouveau code de procédure civile qui s'appliquent ;

Il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel étant entendu que cette décision ne peut être que celle qui résulte de l'assignation délivrée et que le montant de la demande ne peut être modifiée sans que l'adversaire en soit avisé ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées au débat, que l'association dite CONGES INTEMPERIES BTP, est bien fondée dans ses demandes.

Attendu que malgré les différentes démarches entreprises, la société BMC n'a jamais régularisé sa situation.

Qu'en conséquence, le tribunal condamnera la société BMC à verser à l'association dite CONGES INTEMPERIES BTP la somme de la somme de 9.031,03 euros au titre des cotisations provisionnelles pour la période du mois de juin 2022 au mois d'octobre 2024 ainsi qu'à remettre, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la Caisse de la région Méditerranée ses déclarations de salaires manquantes pour la période du mois d'octobre 2023 au mois d'octobre 2024

Attendu qu'il convient de condamner la société BMC, à payer à l'association dite CONGES INTEMPERIES BTP la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement »

Attendu que la partie qui succombe est passible des dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE la société BMC à payer à la CIBTP la somme de 9.031,03 euros au titre des cotisations provisionnelles pour la période du mois de juin 2022 au mois d'octobre 2024 ainsi qu'à remettre, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la Caisse de la région Méditerranée ses déclarations de salaires manquantes pour la période du mois d'octobre 2023 au mois d'octobre 2024,

CONDAMNE la société BMC à payer à la Caisse de la région Méditerranée une somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

CONDAMNE la société BMC aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.

Jugement mis à disposition le 17/09/2025.

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