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CA St Denis Reunion, 20 mars 2026, RG 25/00208


Vérifier : CA St Denis Reunion, 20 mars 2026, RG 25/00208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
25/00208
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre civile TGI
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69be351fcdc6046d47699040

Texte de la décision

8,326 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile TGI

N° RG 25/00208 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GIXH

Monsieur [Q] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Madame [O] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANTS

S.C.I. 3K 2017

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Représentant : M. [T] [R]

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 20 Mars 2026

Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement prononcé le 4 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judicaire de Saint Pierre, ayant statué en ces termes :

"DÉCLARE recevable la demande en résiliation de bail présentée par la SCI 3K 2017 ;

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 mai 2023 entre la SCI 3K 2017 et Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [G] concernant le logement situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 5 décembre 2023 ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [G] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI 3K 2017 pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que cette expulsion ne pourra avoir lieu dans les conditions de l'exécution forcée

Qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, conformément à l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que le sort des meubles restant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [G] à payer à la SCI 3K 2017, dûment représentée par son représentant légal, la somme de 9 057,10 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 6 décembre 2023 égale au montant du loyer et des charges (1470 euros) qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail

CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [G] à payer à la SCI 3K 2017 une indemnité mensuelle d*occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 6 décembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

REJETTE la demande de délai de paiement de Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [G] ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [G] à payer à la SCI 3K 2017, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [G] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de [Localité 4] en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ".

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 20 février 2025 par M. [Q] [Z] et Mme [O] [G] à l'encontre de cette décision ;

Vu l'avis d'orientation du 21 février 2025 renvoyant la cause à la mise en état ;

Vu la constitution d'avocat du 13 mars 2025 dans les intérêts de la S.C.I. 3 K 2017 représentée par M. [T] [R] ;

Vu les conclusions des appelants, M. [Z] et Mme [G], du 20 mai 2025 ;

Vu les conclusions d'incident de la S.C.I. 3 K 2017, intimée, déposées le 22 juillet 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :

" CONSTATER que les appelants ne justifient pas avoir exécuté dans son intégralité la décision entreprise, assortie de l'exécution provisoire,

ORDONNER la radiation de l'affaire du rôle de la cour et JUGER qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision attaquée,

CONDAMNER solidairement Monsieur [Q] [Z] et Madame [O] [G] à payer à la SCI 3K 2017 la somme de 3.500,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ".

L'incident ayant été examiné à l'audience du 2 décembre 2025. La décisison a été mise en délibéré au 13 février 202é puis prorogée au 20 mars 2026.

MOTIFS

Sur la demande de radiation :

Sur la recevabilité :

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, les premières conclusions d'appelant ont été remises au greffe le 20 mai 2025 alors que les intimés avaient déjà constitué avocat.

Les conclusions d'incident aux fins de radiation ont été déposées par l'intimé le 22 juillet 2025, soit moins de trois mois après les conclusions d'appelant.

La demande est par conséquent recevable.

Sur la radiation :

Le tribunal a condamné M. [Z] et Mme [G] à payer à la S.C.I. 3K 2017, la somme de 9 057,10 euros au titre de l'arriéré locatif, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le jugement entrepris est assorti expressément de l'exécution provisoire.

Cette décision a été signifiée par acte du 27 janvier 2025.

Sur ce,

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, l'appelant doit exécuter la décision assortie de l'exécution provisoire, sauf si l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il justifie de son impossibilité d'exécuter.

Il est constant que M. [Z] et Mme [G] n'ont pas exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire.

Ils ne justifient en rien de ce que l'exécution du jugement emporterait des conséquences manifestement excessives ou qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de l'exécuter.

Il convient dès lors d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

S'agissant des frais irrépétibles, aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application commande des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de M. [Q] [Z] et Mme [O] [G], in solidum.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile par décision non susceptible de déféré ;

DECLARONS RECEVABLE la demande de radiation ;

ORDONNONS la radiation du rôle de la cour d'appel la procédure RG-25-208;

DEBOUTONS la S.C.I. 3K 2017 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur l'incident.

CONDAMNONS in solidum M. [Q] [Z] et Mme [O] [G] aux dépens de l'incident;

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le conseiller de la mise en état

Cyril OZOUX

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