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CA Rouen, 20 mars 2026, RG 24/03924


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Date
20/03/2026
Numéro
24/03924
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69be355ecdc6046d4769949d

Texte de la décision

5,974 caractères

N° RG 24/03924 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ26

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 20 MARS 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

24/99

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 05 Septembre 2024

APPELANTE :

S.A.S [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par monsieur [S] [A], gérant de la société

INTIMEE :

URSSAF DE NORMANDIE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Mme [Y] [K] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 18 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026, délibéré prorogé au 20 mars 2026

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 20 Mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE':

La société (SAS) [1] a fait l'objet d'un contrôle de la part d'agents de l'URSSAF Normandie pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

A l'issue des opérations de contrôle, l'inspecteur du recouvrement a notifié à la société une lettre d'observations du 17 février 2023, faisant état d'un rappel de cotisations et contributions obligatoires d'un montant de 8'989 euros.

La société y a répondu par lettre du 28 mars 2023, à laquelle l'URSSAF a répondu à son tour par lettre du 20 juillet 2023, en réduisant la somme réclamée à 7'430 euros.

L'URSSAF lui a envoyé une lettre de mise en demeure du 5 septembre 2023, reçue le 18 septembre 2023, portant sur un montant total de 7'429 euros (montant des cotisations dues).

Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable (la [2]), qui en sa séance du 5 décembre 2023 a rejeté son recours.

La société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement du 5 septembre 2024 a :

- débouté la société de sa demande d'annulation du redressement opéré par l'URSSAF Normandie,

- condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 7'025 euros de cotisations, soit 6'856 euros au titre des frais professionnels et 169 euros au titre des gratifications versées aux stagiaires, pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021,

- condamné la société aux dépens de l'instance.

La société a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':

Soutenant oralement à l'audience ses conclusions remises au greffe, la société demande à la cour de :

- annuler le redressement relatif aux frais professionnels, qu'elle estime infondé,

- condamner l'URSSAF aux dépens de l'instance.

Elle indique par ailleurs accepter le redressement relatif aux gratifications versées à des stagiaires, pour un montant de 169 euros, déjà réglé.

Soutenant oralement à l'audience ses conclusions remises au greffe, l'URSSAF demande à la cour de :

- à titre principal, dire le recours irrecevable pour forclusion,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le fondement de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

En l'espèce, le jugement attaqué, du 5 septembre 2024, a été notifié par courrier du 10 septembre 2024 reçu par la société le 26 septembre 2024 ainsi que cela ressort de l'accusé de réception de ce courrier par l'appelant, signé et daté du 26 septembre 2024.

Le courrier de notification mentionnait les voies et délai de recours.

La société pouvait donc faire appel jusqu'au lundi 28 octobre 2024 à 24 heures (le 26 octobre 2024 étant un samedi, conduisant à la prorogation du délai en application de l'article 642 du code de procédure civile).

Or elle n'a accompli cet acte que par courrier expédié à une date inconnue mais daté du 31 octobre 2024 et reçu le 7 novembre 2024.

La société n'a pas développé de moyens à ce sujet dans ses conclusions ou à l'audience, mais la cour note qu'elle avait conscience, en formant appel, du caractère tardif de celui-ci, puisqu'elle a indiqué dans son recours : "je me permets de solliciter votre accord sur ce recours au-delà du délai d'un mois".

Il est relevé que la société justifie d'un accident de la route subi par M. [S] [A], gérant de la société, le 21 septembre 2024, qui a entraîné son hospitalisation du 21 au 26 septembre 2024 à raison d'un polytraumatisme, suivie d'un arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2024, prolongé jusqu'au 28 février 2025.

Ces circonstances ne permettent cependant pas à l'appelante d'établir l'impossibilité d'exercer son recours dans le délai requis, que ce soit par la personne de son gérant ou par un autre représentant.

L'appel est donc irrecevable.

Par suite, la société est condamnée à supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Déclare l'appel irrecevable,

Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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