CA Metz, 20 mars 2026, RG 25/01396
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A.R.I. N° RG 25/01396 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNJL
[W]
C/
SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT
Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
11 Juillet 2025
25/00191
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 20 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004298 du 18/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT
[Adresse 2]
Représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 28 juillet 2025, M. [C] [W] a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à l'EPIC SEM Eurométropole de Metz Habitat.
Par conclusions du 16 janvier 2026, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et d'homologuer l'accord transactionnel conclu entre les parties le 9 décembre 2025 et dire que chaque partie supportera ses frais de procédure.
Par conclusions du 27 janvier 2026, l'intimée conclut aux mêmes fins.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Cet accord éteint l'instance.
Il convient à la demande des parties d'homologuer leur accord signé le 9 décembre 2025 aux termes duquel :
- M. [C] [W] s'engage à régler à l'EPIC [Localité 2] Eurométropole de [Localité 1] Habitat la somme de 4.631,33 euros en 24 mensualités de 100 euros chacune pendant 24 mois
- chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME l'ordonnance du 11 juillet 2025 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
HOMOLOGUE l'accord transactionnel des parties signé le 9 décembre 2025 et donne force exécutoire à cette transaction aux termes de laquelle :
- M. [C] [W] s'engage à régler à l'EPIC [Localité 2] Eurométropole de [Localité 1] Habitat la somme de 4.631,33 euros en 24 mensualités de 100 euros chacune pendant 24 mois
- chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
CONSTATE l'extinction de l'instance les opposant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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