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CA Metz, 20 mars 2026, RG 25/00263


Vérifier : CA Metz, 20 mars 2026, RG 25/00263 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/03/2026
Numéro
25/00263
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
3ème Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69be41a3cdc6046d476a9742

Texte de la décision

7,309 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A.R.I. N° RG 25/00263 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKI3

[O]

C/

[C]


TJ de [Localité 1]

17 Décembre 2024

12-23-609


COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

A.R.I.

ARRÊT DU 20 MARS 2026

APPELANT :

Monsieur [T] [O]

[Adresse 1]

Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [X] [C]

[Adresse 2]

Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme MARTIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte d'huissier du 19 juillet 2023, M. [X] [C] a assigné M. [T] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de lui enjoindre de retirer à ses frais la bétaillère stationnée contre la porte de la grange du corps de ferme situé [Adresse 3] sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de rétablir le barillet de la porte des écuries du corps de ferme situé [Adresse 3] sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire s'est déclaré compétent et a :

- condamné M. [O] à retirer à ses frais la bétaillère stationnée contre la porte de la grange du corps de ferme situé [Adresse 3] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 15 euros par jour de retard dans un délai maximum de quatre mois au terme duquel M. [C] pourra solliciter la liquidation de l'astreinte et/ou le prononcé d'une nouvelle astreinte

- condamné M. [O] à rétablir le barillet de la porte des écuries du corps de ferme situé [Adresse 3], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 15 euros par jour de retard dans un délai maximum de quatre mois au terme duquel M. [C] pourra solliciter la liquidation de l'astreinte et/ou le prononcé d'une

nouvelle astreinte

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- condamné M. [O] à payer à M. [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 13 février 2025, M. [O] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 22 avril 2025, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, débouter M. [C] de ses demandes et le condamner à lui verser 2.000 euros pour la procédure de première instance et 2.000 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il expose qu'il résulte de l'arrêt du 8 avril 2025 que M. [C] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er mai 2022 de sorte qu'il est mal fondé en ses demandes.

M. [C] a constitué avocat mais n'a déposé aucune conclusion.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale

Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Par arrêt du 8 avril 2025, infirmant le jugement 17 janvier 2023 sur lequel le juge des référés s'est fondé pour faire droit à la demande, la cour d'appel de Metz a notamment débouté M. [C] de sa demande de transfert à son profit du contrat de location portant sur l'immeuble situé [Adresse 4], dit qu'il est occupant sans droit ni titre de la maison située au [Adresse 5] à 57570 Gavisse depuis le 1er mai 2022 et lui a ordonné de libérer le logement situé [Adresse 5] à Gavisse 57570 de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef'dans le mois de la signification du présent arrêt.

Il s'ensuit que l'intimé est mal fondé en sa demande de condamnation de l'appelant à retirer à ses frais la bétaillère stationnée contre la porte de la grange du corps de ferme et à rétablir le barillet de la porte des écuries du corps de ferme situé [Adresse 3], alors qu'il est occupant sans droit ni titre. Il est débouté de ses demandes et l'ordonnance est infirmée en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.

M. [C], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [O] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la même somme pour la procédure d'appel. Il est débouté de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

DEBOUTE M. [X] [C] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE M. [X] [C] aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE M. [X] [C] à verser à M. [T] [O] la somme de 1.000 euros pour la procédure de première instance et la somme de 1.000 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [X] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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