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CA Colmar, 19 mars 2026, RG 24/01682


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Date
19/03/2026
Numéro
24/01682
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69be49c8cdc6046d476b2a56

Texte de la décision

4,701 caractères

Copie

aux avocats

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 24/01682 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJLL

Minute n° :

ORDONNANCE DU 19 Mars 2026

dans l'affaire entre :

REQUÉRANT :

Monsieur [D] [P] ès qualité de légataire universel et d'héritier de feu [G] [Y],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour

REQUIS :

Monsieur [B] [Q]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Thierry CAHN, de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats de Madame Emeline THIEBAUX, et de la mise à disposition de Mme Karine PREVOT, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 11 février 2026, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 décembre 2020 ;

Vu l'appel interjeté par M. [B] [Q] le 15 janvier 2021 ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 septembre 2021 ordonnant la radiation ;

Vu l'ordonnance du 29 novembre 2024 constatant l'interruption de l'instance, en raison de la notification du décès de M. [Y] ;

Vu l'ordonnance du 23 mai 2025 rejetant la requête tendant à constater la péremption de l'instance ;

Vu l'ordonnance du 2 septembre 2025 fixant un calendrier ;

*

Vu les conclusions sur incident de M. [P], en sa qualité d'héritier et de légataire universel de M. [Y], transmises par voie électronique le 15 septembre 2025 demandant au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire ;

*

Vu les conclusions de M. [P] en sa qualité d'héritier et de légataire universel de M. [Y], transmises les 7 octobre 2025 demandant au conseiller de la mise en état de constater la péremption et de condamner M. [Q] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

*

Vu l'audience du 12 novembre 2025 à laquelle ont comparu les conseils des parties et à laquelle le conseil de M. [Q] a été invité à payer le timbre ;

Vu la note du conseil de M. [Q] transmise par voie électronique le 12 novembre 2025 indiquant qu'il ne paiera pas le timbre ;

Vu l'ordonnance du 18 décembre 2025 du conseiller de la mise en état ordonnant la réouverture des débats et invitant le conseil de M. [Q] à présenter ses observations sur l'irrecevabilité de son appel qui sera susceptible d'être prononcée en application de l'article 963 du code de procédure civile, à défaut de l'acquittement du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, ou, le cas échéant, du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ;

Vu la note du conseil de M. [Q] transmise le 9 février 2026 indiquant se référer à la note transmise le 12 novembre 2025 indiquant que le timbre ne serait pas payé et que la sanction éventuelle ne peut être l'irrecevabilité mais la caducité de l'appel ;

Vu les conclusions de M. [P] transmises le 10 février 2026 en sa qualité d'héritier et de légataire universel de M. [Y] ;

MOTIFS

Il résulte de ce qui précède que le conseil de l'appelant a été invité à plusieurs reprises à s'acquitter du paiement de la contribution au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués, et, sur la sanction encourue.

Il convient de constater qu'il a clairement exprimé son refus de payer ladite contribution au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts. Il n'a pas non plus justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle.

Il convient donc, en application de l'article 963 du code de procédure civile, de déclarer son appel irrecevable.

M. [Q] supportera les dépens d'appel.

Dans la mesure où ce dernier faisait l'objet d'une procédure collective lorsque le jugement attaqué a été rendu comme celui-ci l'indique, et que, de surcroît, il n'est pas démontré qu'il est à présent in bonis, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation à son égard au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'être rapportée en cas d'erreur dans un délai de quinze jours suivant la décision ;

Déclarons l'appel de M. [B] [Q] irrecevable ;

Condamnons M. [B] [Q] aux dépens d'appel ;

Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

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